Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 29 avr. 2025, n° 2405393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405393 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2024, M. A B a formé opposition à la contrainte décernée par le directeur de la caisse d’allocations familiales des Yvelines le 17 juin 2024 mettant à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et pour 2022 de 304,90 euros. Il demande au tribunal de le rétablir dans ses droits au RSA et d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales et au département de l’Essonne de cesser de lui réclamer les sommes qu’il a perçues au titre du RSA et de la prime exceptionnelle de fin d’année.
Il soutient que :
— ses avis d’imposition pour 2020, 2021, 2022 et 2023 font apparaître des déficits, dont 24 779 euros pour 2021 et 16 473 euros pour 2022 ;
— les déficits ou les montants négatifs ne peuvent pas être saisis sur le site internet de la CAF.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2025, la caisse d’allocations familiales des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— le montant des loyers doit être prise en compte peu important les déficits ;
— un indu de RSA de 12 267,18 euros a été mis à sa charge pour août 2021 à juillet 2023 le 28 juillet 2023 ;
— les indus de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2021 et 2022 ont été notifiés le 29 juillet 2023 ;
— la contrainte a été notifiée le 20 juin 2024 après mise en demeure notifiée le 12 février 2024 alors qu’aucun remboursement n’a été effectué ;
— la prise en compte des loyers prive M. B du droit au RSA et par conséquent aux primes exceptionnelles de fin d’année pour 2021 et 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 11 avril 2025 en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A B, a demandé le bénéfice du revenu de solidarité active en août 2021, en précisant être travailleur indépendant. D’août 2021 à avril 2023, ses déclarations trimestrielles de ressources ne mentionnent aucune ressource. Le 23 juin 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines lui a adressé une demande d’informations complémentaires au sujet des dix baux producteurs de loyers qu’il avait conclus pour des immeubles situés à Asnières-sur-Seine et à Nantes. Le 7 juillet 2023, M. B a répondu être déficitaire de 966 euros au titre de 2022. Par courrier du 28 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales des Yvelines a mis à sa charge un indu de RSA de 12 267,18 euros à compter d’août 2021. Par deux courriers du 29 juillet 2023, ont été mis à sa charge deux indus de 152,45 euros pour les primes exceptionnelles de fin d’année au titre de 2021 et 2022. Une mise en demeure du 25 janvier 2024 lui a été notifiée pour cet indu de primes exceptionnelles de fin d’année de 304,90 euros, et enfin la contrainte du directeur de la caisse d’allocations familiales du 17 juin 2024 à laquelle M. B fait opposition.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ".
3. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ».
4. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. / () ».
5. Aux termes de l’article 6 I. des décrets cités aux points 3 et 4 : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle l’aide exceptionnelle a été perçue. »
6. Dans le cadre d’une opposition à contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
7. Aux termes de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; 2° D’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge () « . Selon l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux « . Enfin, l’article R. 262-37 du même code dispose que : » Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes des dispositions de l’article R. 262-19 du même code : » Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année ou [de] ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. « . Aux termes des dispositions de l’article. R. 262-21 du même code : » Pour l’appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 (), il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. "
8. Il résulte de l’instruction que M. B, travailleur indépendant, dont l’activité de location de meublés est soumise à l’impôt au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, produit un avis de dégrèvement établi par la direction générale des finances publiques établi en 2023 établissant que son déficit au titre de l’année 2021 est de 24 799 euros et au titre de 2022 de 16 473 euros. Il résulte des dispositions citées au point 7 que les déficits n’ont pas à être pris en compte dans l’appréciation des ressources déterminant le revenu de solidarité active. M. B ne justifie pas de circonstances propres à sa situation qui auraient eu pour effet de l’exclure de l’application de l’article R.262-21 du code de l’action sociale et des familles. La caisse d’allocations familiales a pu dès lors exclure M. B du droit au RSA pour les mois de novembre et décembre 2021 et novembre et décembre 2022. M. B n’est donc pas fondé à contester le bien-fondé de la créance mise à sa charge par la contrainte de la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
9. Pour le surplus, les conclusions de M. B à fin que le tribunal enjoigne à la caisse d’allocations familiales des Yvelines d’une part de rétablir ses droits aux RSA et d’autre part, de cesser de lui réclamer un indu de revenu de solidarité active, que la contrainte du 17 juin 2024 ne met pas à sa charge alors que de surcroît il ne justifie pas avoir formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 28 juillet 2023 mettant à sa charge l’indu de revenu de solidarité active, ne peuvent qu’être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal
La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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