Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 21 mai 2025, n° 2500490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Coralie, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidité son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir provisoirement son droit à conduire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État les dépens.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut plus se rendre sur son lieu de travail et qu’il ne peut rendre visite et accompagner sa mère âgée de 87 ans et qui réside sur la commune du Moule ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision :
o les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées conformément à l’article L. 223-3 du code de la route ;
o il n’a pas commis d’infractions au cours des cinq dernières années donc son comportement sur la route n’est pas gravement fautif et ne justifie pas une invalidation de son permis de conduire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le numéro 2500489 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d’un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d’urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière.
4. En l’espèce, si M. B soutient que l’urgence est avérée dans la mesure où il a absolument besoin de son véhicule pour se rendre à son travail tous les jours, et qu’il ne peut rendre visite à sa mère âgée de 87 ans, il ne démontre pas qu’il ne dispose d’aucune solution alternative, comme le covoiturage ou le transport en bus, pour ce faire. D’ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que depuis le 13 mars 2025, date de la décision en litige, il n’ait pu se rendre à son travail en dépit de la suspension de son permis de conduire et que sa mère n’ait pas pu bénéficier d’une assistance. Par ailleurs, la condition d’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement, notamment au regard des exigences de protection et de sécurité routière. A cet égard, il résulte de l’instruction que l’intéressé a commis, depuis le mois de juin 2020, six infractions ayant donné lieu à dix retraits de points, dont six sur la période de deux ans précédant l’intervention de la décision attaquée, notamment pour usage d’un téléphone au volant, ainsi que plusieurs excès de vitesse. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des infractions qui sont reprochées au requérant et à leur caractère répété, et compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie.
5. Par suite, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux entachant la légalité de l’arrêté attaqué, qu’il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. B, pour défaut d’urgence, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Basse-Terre, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. HO SI FAT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Signé
L. LUBINO
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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