Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 déc. 2025, n° 2507469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 25 novembre 2025, l’association des ligneurs de la pointe de Bretagne et l’association Pêche avenir Cap Sizun, représentées par l’AARPI Géo avocats, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° R53-2025-09-15-00003 du préfet de la région Bretagne du 15 septembre 2025 portant approbation de la délibération n° 2025-010 « Mesures techniques chalut de fond Finistère sud » du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins (CRPMEM) de Bretagne du 26 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 720 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’arrêté porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’elles défendent, en l’espèce les intérêts des pêcheurs artisanaux (ligneurs, fileyeurs), de lutter contre les pratiques de pêche frauduleuses et de défendre le bon état des ressources halieutiques et du milieu marin et côtier ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
* la procédure de participation du public est irrégulière, compte tenu des insuffisances de la note de présentation ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit :
dans l’application des articles R. 912-31 et R. 912-32 du code rural et de la pêche maritime limitant strictement les délibérations pouvant être rendues obligatoires par arrêté préfectoral ;
à raison de l’assimilation par la délibération des chaluts à quatre panneaux s’apparentant à des chaluts pélagiques à des chaluts de fond ;
de la méconnaissance de la réglementation du chalutage pélagique dans la bande côtière ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’approbation d’une délibération adoptée par une autorité incompétente ;
* il méconnait les objectifs de la politique commune de la pêche et du principe de précaution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas justifiée ;
- les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le CRPMEM de Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les associations requérantes n’ont pas d’intérêt à agir ;
- leurs représentants ne justifient pas de leur mandat pour les représenter ;
- l’urgence n’est pas justifiée ;
- les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
la requête au fond n° 2507468 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire du 3 mai 1977 réglementant le chalut pélagique :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Robert, représentant les associations requérantes, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures, par les mêmes moyens qu’elle expose oralement. Elle soulève en outre, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire du 3 mai 1977 réglementant le chalut pélagique, contraire à l’article 6 du le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019 ;
- les observations de Mme A…, cheffe du bureau gestion durable des activités de pêche maritime de la direction inter-régionale de la mer Nord Atlantique Manche Ouest , représentant le préfet de la région Bretagne, qui conclut au rejet de la requête par les mêmes arguments que ceux développés dans les écritures en défense. Elle rappelle que l’arrêté du 3 mai 1977 définit les chaluts de fond selon un critère technique auquel il ne peut être dérogé. La délibération du CRPMEM de Bretagne se borne à limiter la dimension des tétières dans un périmètre géographique très réduit. La suspension de cette délibération reviendrait à revenir à une situation où les navires concernés pourront pêcher avec des tétières plus larges.
- les observations de M. Doudet, secrétaire général du CRPMEM de Bretagne, qui rappelle le contexte dans laquelle la délibération a été adoptée. Il s’agit seulement de gérer un problème de « cohabitation » entre différents professionnels de la pêche. La mesure prise est proportionnée : elle cible un engin de pêche en réduisant la dimension de la tétière. La mesure est évolutive : le CRPMEM corrigera la mesure si elle ne donne pas satisfaction. En cas de suspension de cette délibération, les engins vont revenir pêcher dans les espaces maritimes concernés.
- les observations de M. Dubreuil, secrétaire général adjoint du CRPMEM de Bretagne, qui précise que concrètement, ce qui distingue les chaluts à quatre panneaux des autres chaluts est la tétière. En contraignant son ouverture, les capacités de rendement sont réduites au point que les armateurs concernés ont délaissé les zones dans lesquels ils étaient contraints. Un retour à la situation antérieure aurait pour conséquence un retour de ces chaluts à quatre panneaux.
La clôture de l’instruction a été différée au vendredi 8 décembre à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la région Bretagne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, le CRPMEM de Bretagne conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 8 décembre 2025 à 9h31, les associations requérantes CRPMEM de Bretagne conclut aux mêmes fins que précédemment.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
En premier lieu, aux termes des articles 2 et 3 de ses statuts, l’association des ligneurs de la pointe de Bretagne a pour objet « la promotion et la défense des intérêts professionnels de ses membres par tous moyens et notamment : / assurer la défense des droits et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes visées par les statuts / engager toute action visant à faciliter la commercialisation de la production de ses adhérents / veiller à la défense du bon état des ressources marines, qu’il s’agisse d’espèces d’intérêt commercial ou non, et du milieu marin dans toutes ses composantes / agir contre les pratiques de pêche illégales, telles que le braconnage de la pêche de / loisir ou toute autre pratique frauduleuse », dans les quartiers maritimes d’Ille-et-Vilaine, des Côtes-d’Armor, du Finistère, du Morbihan et de la Loire Atlantique. Aux termes de l’article 2 de ses statuts, l’association Pêche avenir Cap-Sizun a pour objet, notamment, de « réaliser toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, ou de toute autre activité maritime sur le port d’Audierne ». Ainsi qu’il sera exposé aux points suivants, l’arrêté du n° R53-2025-09-15-00003 du préfet de la région Bretagne du 15 septembre 2025 portant approbation de la délibération n° 2025-010 « Mesures techniques chalut de fond Finistère sud » du CRPMEM de Bretagne du 26 août 2025 dont les requérants demandent la suspension a pour effet, implicitement mais nécessairement, d’autoriser des engins munis de chaluts pélagiques à opérer dans la bande côtière située entre 3 et 9 miles de la laisse de basse mer qui pourtant, compte tenu de leurs caractéristiques, leur est interdite. Par suite, au regard de leurs objets statutaires, les associations requérantes justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre cet arrêté.
En second lieu, le défaut d’habilitation à agir des représentants des associations n’est pas, en raison de la nature même de l’action en référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, de nature à rendre la requête irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le CRPMEM de Bretagne et tirées du défaut d’intérêt à agir des associations et de l’absence d’habilitation de ses représentants à agir en justice doivent être écartées.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux :
Aux termes de l’article R. 912-31 du code rural et de la pêche maritime : « (…) les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins, ou du bureau par délégation de ce dernier, peuvent être rendues obligatoires, dans les limites des eaux territoriales, par arrêté de l’autorité administrative désignée à l’article R. * 911-3 à laquelle elles sont notifiées (…) ».
En vertu de l’article 6 « définition » du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019, relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, est un chalut de fond « un chalut conçu et équipé pour fonctionner sur ou près des fonds marins » tandis qu’est un chalut pélagique « un chalut conçu et équipé pour fonctionner entre deux eaux ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire du 3 mai 1977 réglementant le chalut pélagique : « Le chalutage pélagique se définit comme la méthode de pêche pratiquée en pleine eau à l’aide d’un chalut qui n’est jamais traîné sur le fond et qui est remorqué par un ou deux navires travaillant en couple ». Aux termes de son article 2 : « Le chalut pélagique se caractérise par le fait que la ralingue inférieure n’est ni lestée, ni protégée. Cette ralingue inférieure est de nature identique à la ralingue supérieure. Le matériau qui la constitue est un filin dont le diamètre est inférieur A 18 mm s’il est en acier, et inférieur A 25 mm pour tout autre matériau. Une courte chaine peut être placée comme réflecteur A l’aplomb du transducteur du sondeur de filet ; son poids maximum est de 1 5 kg. Cette chaîne n’est pas considérée comme une protection ou un lestage de la ralingue. Tout chalut ne correspondant pas à cette définition est considéré comme chalut de fond ». En qualifiant de chalut de fond, ceux pourtant conçus et équipés pour fonctionner entre deux eaux mais qui ne répondent pas à la définition technique mentionnée à son article 2, cet arrêté méconnaît l’article 6 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019.
Il résulte enfin de l’arrêté n° 152 de la direction des affaires maritimes de Bretagne du 13 novembre 1978, que la pêche au chalut pélagique est interdite : sur les plateaux rocheux ; aux navires dépassant une certaine capacité de charge ou une certaine puissance motrice ; pour les navires ne dépassant pas ces seuils : de nuit, pour la capture des poissons bleus ; de jour, pour la capture des poissons bleus, dans les zones identifiées en rouge sur la carte annexe à l’arrêté ; pour les autres espèces, en tout temps, dans la zone située en-deçà de 9 milles des lignes de base droites ». La pratique du chalutage pélagique est ainsi interdite dans certains secteurs côtiers au large des côtes du Finistère sud et notamment dans les périmètres concernés par l’arrêté contesté.
Il ressort des pièces du dossier que les engins de pêche disposant de chaluts conçus et équipés pour fonctionner à la fois entre deux eaux et sur ou près des fonds marins – dits chaluts à quatre panneaux – sont en mesure de pratiquer une pêche d’espèces pélagiques, telles que dorades, grisets, saints-pierres et chinchards, dans des eaux interdites à la pêche au chalut pélagique.
Le moyen tiré de ce qu’en assimilant ces chaluts à quatre panneaux à des chaluts de fond par application des définitions données par l’arrêté du 3 mai 1977, et en limitant la longueur des tétières de ces chaluts à quatre panneaux pour éviter une pêche d’espèces pélagiques dans les zones interdites, alors que ces chaluts doivent être qualifiés, au regard des définitions données par l’article 6 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du conseil du 20 juin 2019, de chaluts pélagiques et donc interdits de pêche dans la zone située en deçà des 9 milles, le comité régional des pêche maritime et des élevage marins de Bretagne a commis une erreur droit est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette délibération et, par voie de conséquence, de l’acte attaqué.
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
L’arrêté du préfet de la région Bretagne du 15 septembre 2025 dont les requérantes demandent la suspension a pour effet, implicitement mais nécessairement, d’autoriser des engins munis de chaluts pélagiques à opérer dans la bande côtière située entre 3 et 9 milles de la laisse de basse mer et de prendre des volumes conséquents de poissons, parmi lesquels des juvéniles et des espèces protégées ou menacées. Les attestations versées à l’instance par le CRPMEM de Bretagne émanant d’armateurs de navires équipés de chaluts à quatre panneaux, faisant état de ce qu’ils ne pêchent plus dans cette bande côtière compte tenu de la limitation de la taille des tétières des chaluts, sont rédigées de manière identique et ne sont pas accompagnées des pièces d’identité de leur auteur. Leur valeur probante est insuffisante pour que ces attestations soient prises en compte. Eu égard à son objet et à son effet, cet arrêté porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à « la défense du bon état des ressources marines, qu’il s’agisse d’espèces d’intérêt commercial ou non, et du milieu marin dans toutes ses composantes » qu’entend défendre l’association des ligneurs de la Pointe de Bretagne, notamment dans le Finistère. Il porte également une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts professionnels des membres de l’association Pêche avenir Cap-Sizun, composée d’armateurs de navires immatriculés au port d’Audierne en activité. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, l’exécution de l’arrêté n° R53-2025-09-15-00003 du préfet de la région Bretagne du 15 septembre 2025 doit être suspendue.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des associations requérantes, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que le CRPMEM de Bretagne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les associations requérantes à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° R53-2025-09-15-00003 du préfet de la région Bretagne du 15 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du CRPMEM de Bretagne présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association des ligneurs de la pointe de Bretagne, à l’association Pêche avenir Cap-Sizun, au comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie pour information sera adressée au préfet de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 29 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2019/1241 du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques
- Code de justice administrative
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