Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 août 2025, n° 2509110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 17 avril 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a notifié un retrait de six points de son permis de conduire et l’a informé de la perte de validité de celui-ci pour défaut de point ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer son permis de conduire des quatre points qu’il a récupérés en ayant suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 14 et 15 avril 2025.
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, M. B déclare se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Dans son mémoire enregistré le 15 juillet 2025, M. B déclare ne maintenir que les conclusions de sa requête tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardée comme se désistant de ses autres conclusions contenues dans la même requête, aux fins d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par M. B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 août 2025.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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