Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 26 nov. 2024, n° 2403845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 10 septembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Garino, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une absence de motivation ;
— est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 et celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2024 à 12 heures.
Mme C A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Garino, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante libanaise née le 11 janvier 1971, a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes une admission exceptionnelle au séjour le 18 août 2021. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par la présente requête, Mme A B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En l’espèce, il ressort des termes même de l’arrêté attaqué que celui-ci vise les textes dont il fait application, notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les éléments de faits propres à la situation personnelle de l’intéressée, ainsi que les éléments sur lesquels s’est fondé le préfet pour prendre les décisions litigieuses. En particulier, l’arrêté mentionne que la requérante ne démontre pas l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine ni ne justifie d’une insertion professionnelle d’une intensité particulière sur le territoire français. Dès lors, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet des Alpes-Maritimes aurait considéré que la requérante a obtenu une licence en sciences humaines et sociales en 2007 à Rennes alors que Mme A B soutient avoir obtenu ce diplôme à Rouen, constitue une erreur de plume, laquelle est dépourvue d’incidence sur la légalité de la décision. De plus, si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait s’agissant de sa situation, notamment en ce qu’il a estimé qu’elle était mariée à un ressortissant libanais depuis le 9 janvier 1996 alors qu’elle indique être séparée de ce dernier, Mme A B n’apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation. Enfin, la circonstance selon laquelle le préfet aurait commis une erreur de fait, en considérant à tort que la requérante a exercé en tant que professeur de français à Bahrein en 2023 alors qu’elle soutient avoir résidé en France durant cette période, n’est pas appuyée par les pièces produites par l’intéressée, qui ne justifie pas d’une présence effective sur le territoire français pour l’année 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. La requérante qui ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France intenses, stables et anciens et dont la demande de titre de séjour n’était pas fondée sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
8. Mme A B soutient vivre en France depuis 2017, et que ses seules attaches sont en France, où vit sa famille et où elle peut travailler, et qu’elle ne peut plus vivre dans son pays d’origine. Toutefois, les pièces éparses produites par l’intéressée ne suffisent pas à démontrer une présence réelle, continue et habituelle sur le territoire français depuis 2017, ni à justifier d’une insertion professionnelle suffisante de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions litigieuses d’une méconnaissance des dispositions citées au point 7.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère.
Assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
P. Soli D. Gazeau
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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