Annulation 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 2 mai 2025, n° 2504265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2504265, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois et l’a obligée à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10h00 au commissariat de police d’Issy-les-Moulineaux ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— est disproportionné et inadapté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrée le 12 et 26 mars 2025 sous le n° 2504266, Mme A B, représentée par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays à destination duquel elle serait susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré 20 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de M. Beaufaÿs, président du tribunal ;
— les observations de Me Guillot, substituant Me Mopo Kobanda, représentant Mme A B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme A B, qui déclare qu’elle se pensait en situation régulière en raison de la régularité du séjour de son conjoint, titulaire d’un passeport diplomatique ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine née le 16 août 1977, déclare être entrée sur le territoire français en 2006. Par un premier arrêté du 5 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des deux requêtes :
2. Les requêtes n° 2504265 et n° 2504266 présentées par Mme A B, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, les arrêtés du 5 mars 2025 ont été signés par Mme D, adjointe au chef de bureau, qui disposait d’une délégation du préfet à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence et d’obligation de quitter le territoire français, consentie par arrêté SGAD n°2025-01 du 15 janvier 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des arrêtés attaqués doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les arrêtés comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement et sont, ainsi, suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas examiné sérieusement la situation de Mme A B avant d’édicter les arrêtés attaqués. En outre, la circonstance selon laquelle les arrêtés ont été rédigé au nom de « Madame E B » n’est pas de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, dès lors qu’il s’agit d’une erreur de plume sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, Mme A B soutient qu’elle réside depuis plusieurs années à Clichy, où vivent ses deux filles, nées et scolarisées en France, dont elle assure seule l’entretien et l’éducation, en l’absence de son conjoint, qui ne réside plus au sein du foyer. Elle fait également valoir qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public dès lors qu’elle s’est présentée spontanément au commissariat de police, à la suite d’une plainte de son conjoint pour des faits de violence en présence de ses enfants, qu’elle a reconnus, et qu’elle doit comparaitre devant le délégué du procureur de Nanterre le 7 avril 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A B est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2006, et n’a pas cherché, depuis lors, à régulariser sa situation administrative en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour. Si la requérante soutient qu’elle se pensait en situation régulière en raison de la régularité du séjour de son conjoint, titulaire d’un passeport diplomatique, cette circonstance n’est pas de nature à régulariser sa présence sur le territoire. De plus, l’intéressée n’apporte aucun élément justifiant la régularité du séjour de son conjoint dont elle se déclare séparée ni en quoi la circonstance qu’elle a établi irrégulièrement sa résidence en France depuis dix-neuf ans ferait obstacle à la conservation de sa cellule familiale avec ses enfants mineures dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales peut être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision attaquée dès lors que, d’une part, ces dispositions ne sont pas applicables à la requérante qui n’est pas une citoyenne de l’union européenne ni membre de la famille d’un citoyen de l’union européenne et que, d’autre part, la décision attaquée n’est pas fondée sur ces dispositions. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
11. Pour fixer à trois ans la durée d’interdiction de retour opposée à Mme A B, le préfet des Hauts-de-Seine s’est borné à estimer que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce » la durée d’interdiction de retour de trois ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée à une vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A B est mère de deux enfants nées en France et qu’elle justifie d’une présence sur le territoire de dix-neuf ans. Mme A B est, par suite, fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie pas avoir pris en compte les conditions fixées à l’article L. 612-10 précitées pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français et que cette durée de trois ans est disproportionnée au regard de l’ancienneté de sa présence en France et de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
12. La requérante soutient que la mesure d’assignation à résidence contestée l’empêche de mener une vie privée et familiale normale dès lors que la distance entre son domicile situé à Clichy et le commissariat d’Issy-les-Moulineaux où elle est astreinte à venir se présenter trois fois par semaine sur un trajet mal desservi par les transports en commun, sont excessivement contraignantes. Elle n’établit pas cependant que ces modalités l’empêcheraient de remplir des obligations d’ordre familial ou professionnelle. Dans ces conditions, Mme A B n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d’assignation à résidence d’une erreur dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
13. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 5 mars 2025, doit être annulé en tant seulement qu’il interdit le retour de la requérante sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction.
Sur les frais du litige :
15. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État les sommes demandées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2025 est annulé en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 mai 2025.
Le président du tribunal,
signé
F. Beaufaÿs Le greffier,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2504265, 2504266
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