Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 juin 2025, n° 2416524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le numéro 2416524, Mme B D C, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 6 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2025 et le 28 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 28 novembre 2024, le visa sollicité a été délivré.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, Mme D C déclare ne pas s’opposer à une décision de non-lieu à statuer et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 sous le numéro 2416525, M. E D A, agissant en qualité de représentant légal de l’enfant Khadija E D, représenté par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 6 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à l’enfant Khadija E D au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à Me Pigot sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2025 et le 28 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une décision du 28 novembre 2024, le visa sollicité a été délivré.
Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2025, M. D A déclare ne pas s’opposer à une décision de non-lieu à statuer et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n° 2416524 et n° 2416525 concernent les membres d’une même famille, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Postérieurement à l’introduction des requêtes, l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré, le 28 novembre 2024, les visas sollicités à Mme B D C et à l’enfant Khadija E D. Ainsi, les décisions attaquées ont implicitement mais nécessairement été retirées. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées d’une part, par Mme D C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et d’autre part, par M. D A au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte des requêtes.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D C, à M. E D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Pigot.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2416524,2416525
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