Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 mai 2025, n° 2501212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Allier a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Allier de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Allier de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ;
— il est porté une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait à un péril imminent eu égard au fait, d’une part, qu’elle est transgenre en phase de transition identitaire et qu’elle a été victime, dans son pays d’origine, de faits de violences en raison de sa condition de transgenre, et, d’autre part, qu’elle bénéficie d’un suivi thérapeutique pour le traitement du virus de l’immunodéficience humaine dont la prise en charge est inaccessible dans son pays d’origine pour les personnes transgenres ; elle doit bénéficier, dans le cadre du processus de transsexualisation d’un traitement global ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne mentionne ni sa condition de transgenre ni sa relation avec un ressortissant français ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas établie à défaut de lui avoir été communiqué ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirées de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle a noué des liens personnels en France et justifie d’une insertion sociale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation tirées de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les personnes transgenres ne peuvent pas bénéficier de soins appropriés au Brésil ; l’absence de prise en charge de sa pathologie peut avoir des conséquences d’une exceptionnelles gravité ; l’autorité administrative ne démontre ni qu’elle pourrait faire l’objet d’un traitement approprié dans son pays d’origine ni avoir tenu compte des réalités sociales, géographiques et culturelles de son pays d’origine ; les médecins de l’Office doivent prendre en compte son identité transgenre dans leur appréciation conformément aux dispositions de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte atteinte à ses droits fondamentaux à la santé, à l’accès aux soins et au respect de la dignité humaine ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit tirées de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du droit à la santé, du droit à l’accès aux soins et du principe de dignité humaine ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— la requête enregistrée le 25 avril 2025 sous le n° 2501211 par laquelle Mme B demande l’annulation de l’arrêté en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante brésilienne née le 27 juillet 1974, est entrée de façon régulière en France. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 18 juillet 2023 au 17 juillet 2024. Le 26 juin 2024, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de l’Allier a rejeté sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande la suspension de l’exécution de l’ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, eu égard au caractère suspensif qui s’attache à une requête en annulation d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B n’est pas recevable à demander la suspension de l’exécution des décisions du préfet de l’Allier du
27 mars 2025 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
4. D’autre part, en l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens exposés et visés ci-dessus n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Allier a refusé à Mme B le renouvellement de son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions de la requête de Mme B, y compris celles aux fins d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 mai 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 250121AC
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