Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 15 avr. 2025, n° 2501184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A C, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Louhans pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est abstenu de vérifier son droit au séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— les modalités de l’assignation sont disproportionnées et entachées d’une erreur d’appréciation.
Des pièces enregistrées les 4,7 et 11 avril 2025 ont été produites par le préfet de Saône-et-Loire. Une pièce enregistrée le 11 avril 2025 a été produite pour M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Zancanaro par une décision du 22 juillet 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique du 15 avril 2025, le rapport de Mme Zancanaro, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1988, est titulaire d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes. Le 25 mars 2025, l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle par les gendarmes de la cellule de lutte contre le travail illégal et les fraudes (CELTIF) de Saône-et-Loire, et a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par un second arrêté du même jour, le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Louhans pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par sa requête, M. C demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu d’admettre, en application des dispositions précitées, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision d’éloignement en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français () est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. Contrairement à ce que fait valoir le requérant, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de Saône-et-Loire a vérifié le droit au séjour de M. C au sens des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en constatant le séjour irrégulier de l’intéressé, que ce dernier n’a jamais engagé de démarches visant à régulariser son séjour, que l’emploi qu’il occupe est nécessairement exercé de façon illégale, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle à ce qu’il quitte le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre à son encontre la décision contestée. Le préfet a notamment examiné la situation administrative de l’intéressé au regard des conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire national ainsi que sa situation personnelle au regard de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () « . Aux termes de l’article L. 621-1 de ce code : » Par dérogation () à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 (), l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () « . Selon l’article L. 621-4 de ce code : » Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français () « . Selon l’article R. 621-5 de ce code : » L’autorité administrative désignée à l’article R. 621-1 peut, en application des dispositions de l’article L. 621-4, prendre une décision de remise à l’encontre de l’étranger titulaire du statut de résident de longue durée – UE accordé par un autre Etat, dans les cas suivants : / 1° L’étranger a séjourné sur le territoire français plus de trois mois consécutifs sans se conformer aux dispositions de l’article L. 426-11 ; () ".
10. Il résulte de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union Européenne d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-2 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1.
11. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’État membre de l’Union européenne d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un État membre, il appartient alors au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet État ou de le réadmettre dans cet État et, à défaut, en cas d’abstention, de silence, de refus ou de renonciation de l’étranger à être reconduit vers cet État membre, de l’éloigner vers le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.
12. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de Saône-et-Loire, après avoir refusé un délai de départ volontaire à M. C, a prescrit, en son article 1er, que l’intéressé rejoigne l’Algérie ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible notamment l’Italie, et en son article 2, qu’en cas d’exécution d’office par l’autorité administrative de la décision d’éloignement, l’intéressé sera éloigné vers l’Algérie ou de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible notamment l’Italie. Cependant, il ressort des pièces du dossier que M. C, titulaire d’une carte de résident longue durée-UE délivrée par les autorités italiennes en cours de validité, a déclaré, lors de son audition du 25 mars 2025 par les services de gendarmerie, qu’il voyage régulièrement vers l’Italie et, dans le cadre d’une mesure d’éloignement susceptible d’être prise à son encontre, il a également déclaré « je comprends si je dois repartir en Italie, je le ferai ». A cet égard, le préfet de Saône-et-Loire, qui n’a pas produit de mémoire en défense et qui a versé à l’instance la carte d’embarquement de M. C pour un vol aérien en date du 26 mars 2025 depuis Paris vers Bejaïa (Algérie), n’établit pas qu’il a examiné de reconduire en priorité l’intéressé vers l’Italie ou de le réadmettre dans cet Etat. Il s’ensuit que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 25 mars 2025 fixant le pays de renvoi.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d’annuler la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
14. En premier lieu, il ressort des termes même de l’arrêté litigieux que la décision portant assignation à résidence est motivée en droit par le visa du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Saône-et-Loire a rappelé la décision d’éloignement du 25 mars 2025 qu’il a prise à l’encontre de M. C et indique qu’il ne peut être immédiatement éloigné mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, le préfet de Saône-et-Loire n’était pas tenu de motiver spécifiquement, l’obligation faite au requérant de se présenter chaque jour du lundi au vendredi à la gendarmerie de Louhans. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1 () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
16. Le préfet de Saône-et-Loire a assigné M. C à résidence dans l’arrondissement de Louhans et lui a prescrit de se rendre au service de gendarmerie situé au 675 rue des Ecoles à Louhans quotidiennement, hors samedi, dimanche et jours fériés ou chômés, à 9 heures. En se bornant à opposer que l’obligation de demeurer à Louhans entrave gravement sa liberté de circulation au motif que son épouse est enceinte et alors qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant est domicilié à Louhans, au 10 rue d’Alsace, M. C ne démontre pas de difficulté particulière pour se déplacer faisant obstacle au respect de son obligation de présentation ainsi mise à sa charge. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir que les modalités de la mesure d’assignation à résidence, qui constitue une mesure alternative au placement en rétention, seraient disproportionnées et entachées d’erreur d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 portant assignation à résidence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a fixé le pays de renvoi de M. C est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. ZancanaroLa greffière,
S. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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