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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 13 févr. 2025, n° 2401500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2024, le 6 août 2024 et le 21 octobre 2024, la SCI Hafeezson, représentée par Me Boyer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Grand-Couronne a délivré à la SARL Arconance le permis de construire n°PC 76319 23 O 0073 pour la construction d’un bâtiment de 23 logements collectifs, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 18 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge des défendeurs une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré du défaut de consultation de l’architecte des bâtiments de France ;
— il méconnait les dispositions de l’article 3.2. du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie ;
— il méconnait les dispositions de l’article 3.5. du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie ;
— il méconnait les dispositions de l’article 5.2. du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juillet 2024 et le 9 septembre 2024, la commune de Grand-Couronne conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la requérante les entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— la requête est devenue sans objet en raison de l’intervention d’un permis de construire modificatif délivré le 21 décembre 2023 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2024, la SARL Arconance, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête, à défaut à ce que le tribunal fasse application des dispositions de l’article L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la requérante n’établit pas la preuve de sa propriété en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— le moyen de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 janvier 2025, les parties ont été informées, de ce que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation des vices tirés :
— du défaut de consultation préalable de l’ABF à la délivrance du permis de construire initial ;
— de la méconnaissance 3.5. du règlement de la zone UD du PLU de la métropole de Rouen Normandie ;
— de la méconnaissance 5.2. du règlement de la zone UD du PLU.
La commune de Grand-Couronne a présenté ses observations sur ce courrier le 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Mekkaoui, substituant Me Boyer, représentant la SCI Hafeezson.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juin 2023, la SARL Arconance a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de 23 logements collectifs sur des parcelles cadastrées AI n°619 et n°620, sur le territoire de la commune de Grand-Couronne. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le maire de la commune de Grand-Couronne a délivré à la SARL Arconance le permis de construire n° PC 76319 23 O 0073. La SCI Hafeezson a présenté un recours gracieux le 18 décembre 2023 reçu le 20 décembre 2023 qui est resté sans réponse. La SCI Hafeezson demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 24 octobre 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux. La commune de Grand-Couronne a délivré un permis de construire modificatif à la SARL Arconance le 21 décembre 2023.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Contrairement à ce que soutient la commune de Grand-Couronne, la délivrance d’un permis de construire modificatif en cours d’instance n’a pas pour objet de priver d’objet la requête dirigée contre le permis de construire initial. L’exception de non-lieu ainsi opposée ne peut qu’être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant. / Lorsqu’elles sont introduites par une association, ces mêmes requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. »
4. Pour satisfaire aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, la requérante a produit un avis complet de taxe foncière au titre de l’année 2023 permettant d’identifier la SCI Hafeezson comme propriétaire du bien immobilier situé au 91 rue George Clémenceau sur le territoire de la commune de Grand-Couronne. Cet avis établit ainsi le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par l’intéressée. Par suite, la SARL Arconance n’est pas fondée à soutenir que la requête serait irrecevable en raison de la méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, par arrêté du 17 juillet 2020, régulièrement transmis au représentant de l’Etat le 21 juillet 2020 et affiché en mairie, M. C A, premier adjoint au maire chargé notamment de l’urbanisme, a reçu délégation de fonctions et de signature du maire de Grand-Couronne afin de signer les autorisations d’occupation du droit des sols. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. / () ». Aux termes de l’article L. 621-32 du même code : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. » . Aux termes de l’article R. 425-1 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 621-32 du code du patrimoine si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées, ou son avis pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine. ».
7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que ne peuvent être délivrés qu’avec l’accord de l’architecte des Bâtiments de France les permis de construire portant sur des immeubles situés, en l’absence de périmètre délimité, à moins de cinq cents mètres d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, s’ils sont visibles à l’œil nu de cet édifice ou en même temps que lui depuis un lieu normalement accessible au public, y compris lorsque ce lieu est situé en dehors du périmètre de cinq cents mètres entourant l’édifice en cause.
8. Par ailleurs, lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
9. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles d’assiette du projet sont situées à moins de 500 mètres d’un monument inscrit au titre de la législation relative aux monuments historiques, à savoir le monument aux morts de la guerre de 1914-1918 dit B en marche, sur le territoire de la commune de Grand-Couronne. Il résulte des dispositions précitées que le permis de construire litigieux ne pouvait dès lors être délivré qu’après consultation de l’architecte des Bâtiments de France aux fins notamment qu’il détermine, sous le contrôle du juge, s’il existait une covisibilité entre le projet et ces sites. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été sollicité préalablement à l’arrêté attaqué du 24 octobre 2023, ni préalablement à la délivrance du permis de construire modificatif du 21 décembre 2023. L’omission de cette formalité, laquelle affecte la compétence de l’architecte des Bâtiments de France, entache nécessairement d’illégalité le permis de construire délivré. S’il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France a finalement été consulté et qu’elle a donné le 7 août 2024 son accord assorti de prescriptions sur le projet de construction litigieux visé par la demande de permis n° PC 076319 23 O 0073, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’un permis modificatif serait intervenu après l’intervention de cette formalité nécessaire. Dans ces conditions, en l’état du dossier, aucune décision n’a permis la régularisation du vice dont est entaché le permis de construire initial en raison du défaut de consultation de l’architecte des Bâtiments de France. Par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de l’architecte des Bâtiments de France préalable à l’autorisation de construire ne peut qu’être accueilli.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 3.2. du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : " Dans le secteur UD-1 / Dans la bande de constructibilité renforcée/ Dans une bande de 15 m comptée perpendiculairement depuis l’alignement, les constructions peuvent s’implanter sur les limites séparatives. / En cas de retrait, elles doivent observer une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L=H/2 et = 3 m). « Aux termes du lexique de ce règlement : » Retrait / Le retrait est la distance séparant la construction d’une limite séparative. Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative en tout point de la construction sauf mention spécifique au sein du règlement de zone (LIVRE 2 du règlement écrit). En cas d’implantation sur la limite séparative, les modalités de calcul du retrait ne s’appliquent pas pour les loggias et les attiques. "
11. Il résulte de ces dispositions que la règle de retrait fixée par l’article UD 3.2. du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie doit être respectée en tout point de chaque partie de façade de la construction, et qu’elle se mesure à l’horizontal au nu de celle-ci. Pour l’application de cette règle, le lexique du PLU précité précise expressément la liste des éléments de façade qui ne sont pas ainsi pris en compte dans le calcul du retrait, qui inclut notamment les loggias.
12. En l’espèce, il est constant que le bâtiment du projet s’implante dans la bande de constructibilité renforcée. Il ressort des pièces du dossier que les façades nord et sud implantées en limites séparatives, comportent, aux extrémités ouest et est de chacune de ces façades, un balcon. Contrairement à ce que soutient la requérante, et comme cela a été dit au point précédent, le retrait du bâtiment par rapport aux limites séparatives s’apprécie en tout point de la façade, y compris en intégrant la projection verticale des balcons. Il ressort du plan de masse que l’implantation du bâtiment est réalisée en l’espèce à l’alignement par rapport aux limites séparatives Nord et Sud en tout point de la façade, y compris au niveau des balcons situés aux extrémités de ces deux façades. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.2. du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme métropolitain doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3.5. du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme intercommunal de la métropole de Rouen Normandie : " 3.5. Hauteur des constructions / La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins. / Dans le cas d’une inscription indiquée au règlement graphique – Planche 2, les constructions doivent s’y conformer. / En l’absence d’inscription graphique, la hauteur maximale autorisée est fixée à 14m en tout point du bâtiment. La hauteur maximale exprimée en niveaux est de R+2+C ou A. Ces deux règles sont cumulatives. « Aux termes du lexique de ce règlement : » Combles / Le comble est le volume situé dans la charpente de la toiture du bâtiment entre l’égout et la toiture. La toiture du comble est le plan incliné par rapport à la façade du niveau inférieur et ne peut être en retrait de la façade. / Si le mur de dératellement est d’une hauteur supérieure à un mètre, alors il s’agit d’un étage et non d’un comble. / Le COMBLE peut comporter des ouvertures à condition que la ou les ouvertures ne permettent pas d’émergence au-dessus du faîtage du comble. / Cas particulier d’un comble à la Mansart / Le comble à la Mansart est un comble dont chaque versant est formé de deux pans : le terrasson et le brisis, dont les deux pentes sont différentes. Le comble à la Mansart commence à l’intersection entre le nu de la façade et le plancher. Il peut comporter des ouvertures (baie/fenêtre) à conditions que la ou les ouvertures ne dépassent pas la ligne du brisis. Cette ouverture doit être pratiquée dans le brisis. Seule des ouvertures techniques sont autorisées au-delà de la ligne du brisis (trappes de désenfumage, accès techniques en toiture, édicules d’ascenseur). « Le » dératellement « est défini comme » Hauteur du mur avant le début de la pente de toit et plancher fini ".
14. Il ressort des pièces du dossier que l’immeuble en litige comporte selon le dossier de demande, le rez-de-chaussée, deux niveaux et un niveau supplémentaire de combles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans le dernier état du projet modifié par le permis modificatif, le dernier niveau présente successivement un mur de dératellement – dont la hauteur de 0,99 mètre indiquée sur les plans ne concerne, au demeurant, que sa façade interne compte tenu d’un système d’isolation par l’intérieur-, un brisis et un terrasson. Il ressort également des pièces du dossier que l’égout de toiture est situé au-dessus du plancher bas du dernier niveau, que le pied du brisis est situé à une hauteur de 1,51 mètres par rapport au sol de ce dernier niveau tandis que la ligne du brisis se trouve à environ 2,70 mètres du sol, que le brisis a une pente de 60% et enfin que la pente du terrasson de 7° reste très limitée de sorte qu’il n’emporte qu’une faible perte de l’aspect habitable au dernier niveau. Cette configuration du dernier niveau de la construction crée un large volume habitable, dans des conditions similaires à ceux des étages inférieurs. Le niveau du plafond se situe ainsi pour ce dernier étage à une hauteur de 2,50 mètres pour l’essentiel des surfaces. Il ressort en outre des plans et du relevé des surfaces habitables fournis à l’appui de la demande de permis de construire modificatif, que le dernier niveau du bâtiment prévoit la création de cinq appartements en « T2 », de deux appartements en « T3 » et un appartement en « T1 », pour une surface totale de 338m² habitable au dernier étage, soit une surface comparable à celle des autres niveaux de la construction et correspondant à environ 36% de l’ensemble des surfaces habitables du bâtiment. Enfin, les ouvertures en façade sont réalisées dans le prolongement vertical de celles des étages inférieurs. Par ailleurs, le dernier niveau comprend également des balcons. Dans ces conditions, le dernier niveau doit être regardé non comme des combles contrairement à ce que soutiennent les défendeurs mais comme un étage supplémentaire portant la hauteur de la construction exprimée en nombre de niveaux à " R+3 ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3.5. UD du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli.
15. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5.2. du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie : « 5.2(.) Dans le secteur UD-1 / Au moins 30% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts. » Aux termes du lexique du même plan local d’urbanisme : « () Coefficient de biotope. Le coefficient de biotope établit un ratio entre la surface favorable à la biodiversité et la surface d’une parcelle construite ou devant l’être. Il vient en complémentarité des espaces verts (de pleine terre), il permet la création d’espaces végétalisés dits » complémentaires « . / Ces espaces peuvent comprendre des espaces végétalisés de pleine terre, sur dalles, sur des toitures terrasses, à des niveaux intermédiaires ou au dernier étage d’une construction et également à des surfaces végétalisées verticales. / Le coefficient de biotope s’appuie sur un système de pondération des surfaces végétalisées, calculé en fonction de leurs intérêts écologiques et paysagers. Pour chaque type de surface végétalisée une pondération spécifique s’applique. Voir l’article 5.1.2 de la section 4 : » Les dispositions du règlement graphique et des règles associées () « . Le lexique de ce PLU définit d’autre part » l’espace vert « ainsi : » L’espace vert correspond à un espace non construit, de « pleine terre », répondant aux conditions cumulatives suivantes : ' Sa surface est perméable et est constituée de 70% minimum de pleine terre non recouverte pas des graviers, les 30% maximum restant peuvent être recouverts par des graviers; ' Sa profondeur est de 2,30 m minimum à compter de sa surface, il ne comporte que le passage éventuel de réseaux (électricité, téléphone, internet, eau potable, eaux usées ou pluviales) ; ' Il peut recevoir des plantations de type arbre tige ou de haute tige notamment. () Ces espaces verts peuvent être comptabilisés au titre du coefficient de biotope dans les secteurs de biotopes concernés. Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des espaces verts de pleine terre. "
16. Il résulte des dispositions précitées qu’en dehors des secteurs de biotope identifiés comme tels au règlement graphique du plan local d’urbanisme, auxquels s’appliquent les coefficients de biotope, les dispositions de l’article 5.2. du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme imposent la réalisation d’une surface d’espaces verts égale à 30% de la surface du terrain, qui ne peut être composée que de surfaces perméables, constituées de 70% minimum de pleine terre non recouverte par des graviers, d’une profondeur de 2,30 mètres de profondeur et pouvant recevoir des arbres.
17. Il est constant que la surface du terrain est de 712.30 m². Il ressort des pièces du dossier et du règlement graphique du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie que les parcelles d’assiette du projet ne sont pas situées en secteur de biotope. De plus, le règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie applicables à la zone UD ne prévoit aucune disposition particulière relative aux secteurs de biotope. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la SARL Arconance ne peut se prévaloir au titre des espaces verts, d’un espace planté sur dalle de 60cm en lui appliquant les coefficients mentionnés dans le cadre du coefficient de biotope applicable aux seuls secteurs de biotope. Il s’ensuit que ne peut être comptabilisé au titre des espaces verts, que le seul espace de pleine terre de 167,03 m². Toutefois, cet espace de pleine terre ne représente que 23,45% de la surface totale du terrain et est ainsi inférieur au taux de 30% d’espaces verts exigé par les dispositions de l’article 5.2. du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut donc qu’être accueilli.
Sur la régularisation :
18. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
19. Il résulte de ces dispositions qu’un vice entachant le bien-fondé d’une autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé dans les conditions qu’elles prévoient, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le projet de construction en litige est entaché des vices mentionnés au point 9 tiré du défaut de consultation préalable de l’architecte des bâtiments de France, au point 14 tiré de la méconnaissance de l’article 3.5. du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme dès lors que le dernier étage du bâtiment ne constitue pas un comble mais un niveau, et au point 17 tiré de la méconnaissance de l’article 5.2. du règlement de la zone UD du plan local d’urbanisme dès lors que la surface d’espaces verts est inférieure à 30% de la surface totale du terrain. La régularisation de ces vices n’implique pas un changement de la nature même du projet. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer et d’impartir à la SARL Arconance, qui n’a pas présenté d’observations en réponse au courrier adressé sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement pour justifier auprès du tribunal de la régularisation des vices entachant l’arrêté en litige. Le pétitionnaire devra informer le tribunal du dépôt d’une demande de permis de construire modificatif.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Hafeezson.
Article 2 : La SARL Arconance devra justifier, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, de la délivrance d’un permis de construire modificatif permettant de régulariser les vices relevés aux points 9, 14 et 17 du présent jugement et informera le tribunal du dépôt d’une demande de permis de construire modificatif.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Hafeezson, à la SARL Arconance et à la commune de Grand-Couronne.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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