Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 3 déc. 2025, n° 2409041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2409041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société SRE Consulting |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 avril 2024 et 13 avril 2025, la société SRE Consulting, représentée par Me Farez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge en droits des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2013 à 2015, de la retenue à la source sur les revenus réputés distribués sur les exercices 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur les véhicules de société pour les années 2012 à 2016 ainsi que des intérêts et majorations correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’impôt sur les sociétés :
- elle n’exerçait aucune activité habituelle en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts, faisant obstacle à son assujettissement au sens des dispositions internes ;
- en tout état de cause, elle ne disposait d’aucun établissement stable en France au sens de l’article 2 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, ne pouvant donc être imposée qu’au Luxembourg ;
S’agissant des revenus distribués :
- ni M. B…, propriétaire de la villa louée en Corse, ni M. et Mme A… n’ont bénéficié d’avantages occultes de la part de la société SRE Consulting, au sens des dispositions de l’article 111 du code général des impôts ;
- M. B… n’a pas non plus bénéficié de revenus distribués qu’il aurait appréhendés en qualité de maître de l’affaire au sens des dispositions de l’article 109 du code général des impôts ;
- en tout état de cause, la retenue à la source au taux de 30 % appliquée aux revenus distribués et avantages occultes ayant bénéficié à M. B… est erronée, dès lors que l’article 10 de la convention fiscale franco-brésilienne exige l’application d’un taux conventionnel de 15 % et qu’elle peut se prévaloir de la doctrine fiscale, en application de l’article L. 80 A du LPF, qui prévoit que les revenus distribués sont des « dividendes » au sens de la convention ;
S’agissant de la taxe sur les véhicules de société :
- elle ne remplit pas les conditions fixées à l’article 1010 du code général des impôts pour être assujettie à cette taxe dès lors qu’elle n’a en France ni siège, ni établissement stable ;
S’agissant de la pénalité pour activité occulte :
- les conditions de mise en œuvre de la pénalité pour activité occulte ne sont pas réunies ;
- la pénalité méconnaît les stipulations de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales, en doublant le montant dû.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre 2024 et 6 août 2025, la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- un dégrèvement partiel est intervenu en cours d’instance ramenant le montant dû en droits, intérêts et majoration à la somme de 1 428 829 euros, dès lors que le service a abandonné la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la somme de 99 176 euros ;
- les moyens ne sont pas fondés ;
- en tout état de cause, si le tribunal envisageait de décharger la pénalité pour activité occulte, il pourrait lui substituer une pénalité de 40 % pour non-dépôt dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, en application du b) du 1 de l’article 1728 du code général des impôts, la société n’ayant déposé que le 5 juillet 2017 les déclarations qu’il lui appartenait de déposer avant le 15 juin 2017.
Par une ordonnance du 6 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales ;
- la convention signée le 1er avril 1958 entre la France et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de Mme Monteagle, rapporteure,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Farez, représentant la société SRE Consulting.
Considérant ce qui suit :
La société SRE Consulting, société de droit luxembourgeois, locataire depuis 2013 d’une villa en Corse, propriété de M. C… B…, ne déclarait aucune imposition en France. Elle a néanmoins fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur les exercices clos 2013, 2014 et 2015 au cours de laquelle l’administration française l’a mise en demeure, le 29 mars 2017, de déclarer ses résultats et de déposer une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée, ce dont elle s’est acquittée le 5 juillet 2017. Par une proposition de rectification du 22 décembre 2017, l’administration lui a indiqué qu’elle estimait qu’elle était redevable de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les véhicules sur ses activités exploitées en France depuis la villa corse. L’administration a également estimé que divers tiers, dont M. B…, avait bénéficié de revenus distribués qui devaient également être imposés par voie de retenue à la source aux taux de 30 %. Le service a assorti ces droits des intérêts de retard au taux de 10 % ainsi que la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts en raison du caractère occulte de l’activité de la société. Ces rehaussements d’imposition ont été intégralement maintenus après que la société a fait valoir ses observations le 19 janvier 2018. Elles ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018 par voie d’évaluation d’office, selon la procédure prévue au 3° de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales pour la somme totale de 1 528 005 euros, incluant 795 622 euros de rehaussement de droit au titre de l’impôt sur les sociétés, de la taxe sur la valeur ajoutée de la taxe sur les véhicules de société et de la retenue à la source sur des revenus distribués, 95 886 euros d’intérêt de retard et 636 497 euros au titre de la majoration pour activité occulte. Dans le dernier état de ses écritures, la société demande la décharge de l’intégralité de ces sommes en tant seulement qu’elle concerne, en droits, intérêts et pénalité, l’impôt sur les sociétés, la retenue à la source sur les revenus distribués et la taxe sur les véhicules de société.
Sur l’objet du litige :
La défense fait valoir qu’un dégrèvement partiel est intervenu le 15 octobre 2024, en cours d’instance, ramenant le montant dû en droits, intérêts et majoration à la somme de 1 428 829 euros, dès lors que le service a abandonné la totalité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, par un mémoire en réplique enregistré le 13 avril 2025, la société SRE consulting a abandonné ses prétentions sur les rappels de TVA, limitant sa demande de décharge au nouveau montant fixé par l’administration après dégrèvement, soit 744 186 euros de droits, 89 264 euros d’intérêt et 595 349 euros de pénalité pour activité occulte. Par suite et compte tenu du dernier état des conclusions de la requête, l’exception de non-lieu partiel soulevée en défense doit être écartée.
Sur les cotisations d’impôt sur les sociétés :
Si une convention bilatérale conclue en vue d’éviter les doubles impositions peut, en vertu de l’article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l’imposition. Il incombe au juge de l’impôt, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à une convention fiscale, de se placer d’abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l’imposition contestée a été valablement établie et, dans l’affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer – en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s’agissant de déterminer le champ d’application de la loi, d’office – si cette convention fait ou non obstacle à l’application de la loi fiscale.
En ce qui concerne le principe de l’imposition en application de la loi nationale :
Aux termes du I de l’article 209 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés (…) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Il résulte de ces dispositions que ne sont passibles de l’impôt sur les sociétés que les seuls bénéfices réalisés dans des entreprises exploitées en France ou dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.
D’une part, il résulte de l’instruction que la société requérante, qui possède son siège social au Luxembourg, a loué en Corse entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 une villa de luxe, qu’elle y commercialisait une prestation hôtelière, consistant en la sous-location de cette villa auprès d’une clientèle haut-de-gamme et en la mise à disposition des locataires du personnel de maison ainsi que des prestations nécessaires au bon déroulement de leur séjour, mettant également à disposition des locataires un véhicule de tourisme et un jet-ski dont elle était propriétaire. Il résulte également de l’instruction que la société SRE Consulting a passé des contrats, signés sur le territoire français, avec des sous-traitants français, tant pour l’appuyer dans la mise en location que pour l’aider dans la réalisation des prestations hôtelières associées et la mise à disposition des personnels affectés à la villa.
D’autre part et alors que l’objet social de la SRE Consulting est, selon l’extrait du registre du commerce et des sociétés du Luxembourg, la prise de participation dans des sociétés ainsi que la gestion de ces participations, il n’est pas contesté que l’exploitation commerciale de cette villa était entièrement mise en œuvre depuis la France par le biais de contrats de sous-traitance sans qu’aucun personnel établi au Luxembourg n’opère en faveur de cette activité para-hôtelière française.
Enfin, la circonstance que la société ne soit pas propriétaire du bien à partir duquel elle développait son activité para-hôtelière et que cette activité soit mise en œuvre non par l’intermédiaires de ses personnels propres, mais de contrats de sous-traitance lui permettant de disposer de personnels en France est sans incidence sur l’appréciation de l’existence d’un cycle commercial complet, dès lors qu’il convient de tenir compte de l’importance et de la continuité des opérations réalisées sur le territoire français quelles que soient les modalités de gestion retenues pour cette activité commerciale.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le service a estimé que la société SRE Consulting devait être regardée comme réalisant un cycle commercial complet en France et donc comme exploitant une entreprise en France au sens de l’article 209 du code général des impôts, justifiant l’imposition de son résultat en France.
En ce qui concerne l’application de la convention franco-luxembourgeoise :
D’autre part, aux termes de l’article 2 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 : « Pour l’application de la présente Convention : (…) 3. 1) Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2) Au nombre des établissements stables figurent notamment : a) les sièges de direction ; b) les succursales ; c) les bureaux ; d) les usines ; e) les ateliers ; f) les installations à usage d’entrepôt ou de magasins ; g) les mines, carrières ou autres lieux d’extraction de ressources naturelles ; h) les chantiers de construction ou d’assemblage dont la durée dépasse six mois. 3) On ne considérera pas qu’il y a « établissement stable » si : a) il est fait usage de simples installations de stockage ; b) un stock de marchandises est maintenu dans le pays, en entrepôt ou non, sans autre objet que de faciliter la livraison (sauf si l’alinéa 4 b du paragraphe 4 s’applique) ; c) un lieu d’affaires est maintenu dans le pays sans autre objet que d’acheter des biens ou des marchandises ou de réunir des informations ; d) un lieu d’affaires est maintenu dans le pays aux seules fins d’exposition, de publicité, de fourniture d’informations ou de recherches scientifiques ayant pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4) Un représentant ou un employé agissant dans un des territoires pour le compte d’une entreprise de l’autre territoire, autre qu’une personne visée à l’alinéa 6 ci-après, n’est considéré comme « établissement stable » dans le premier territoire que s’il : a) dispose de pouvoirs généraux qu’il exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que son activité soit limitée à l’achat de matériel et de marchandises, ou b) détient habituellement dans le premier territoire un stock de matériels ou de marchandises appartenant à l’entreprise en vue d’effectuer régulièrement des livraisons pour le compte de cette dernière ». Aux termes de l’article 4 : « 1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l’État sur le territoire duquel se trouve un établissement stable. / 2. Lorsqu’une entreprise possède des établissements stables dans les deux États contractants, chacun d’eux ne peut imposer que le revenu provenant de l’activité des établissements stables situés sur son territoire ».
D’une part, il résulte de l’instruction, et a été précédemment rappelé au point 5, que la société SRE Consulting disposait en France d’un local permanent, constitué d’une villa mise à sa disposition dans le cadre d’un contrat de bail qui, s’il était d’une durée d’un an, a été tacitement reconduit sur toute la durée des exercices litigieux, conférant à cette installation physique située sur le territoire français un caractère de fixité suffisant. Il est en outre constant que la société disposait sur place d’équipements lui appartenant en propre, notamment un véhicule et un jet-ski, qui doivent être regardés comme des moyens d’exploitation de son établissement stable en Corse, et qu’elle affectait au fonctionnement de cette activité para-hôtelière du personnel employé par l’intermédiaire d’un contrat avec une société spécialisée dans la mise à disposition de personnels de maison.
D’autre part, si la société fait valoir que les clients de la villa n’étaient pas résidents fiscaux français, qu’elle n’a pas de compte bancaire en France et qu’elle déclare l’ensemble de son chiffre d’affaires au Luxembourg, aucune de ces circonstances n’enlève à son activité en Corse le caractère d’établissement stable au sens de la convention fiscale entre la France et le Luxembourg compte tenu des éléments de fait précédemment exposés.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a estimé que la société SRE Consulting disposait en France d’une installation fixe d’affaires où elle exerçait, par l’entremise de ses prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité, justifiant, en application du point 2 de l’article 4 de la convention franco-luxembourgeoise, une attribution à la France de l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux de cet établissement.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SRE Consulting n’est pas fondée à solliciter la décharge des cotisations d’impôt sur les sociétés.
Sur la retenue à la source sur les revenus distribués :
En ce qui concerne le principe de l’imposition :
Aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) » et aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1o du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
En premier lieu, lors de la vérification de la comptabilité de l’établissement stable en France de la société SRE Consulting, le service a relevé que la société avait concédé plusieurs séjours à titre gratuit en haute saison, notamment, au propriétaire de la maison, M. B…, résident fiscal brésilien, ainsi qu’à M. et Mme A…, résidents fiscaux américains. Elle en a déduit que, compte tenu de l’abandon de loyers qui avait résulté de cette mise à disposition gratuite, ces personnes devaient être regardées comme ayant bénéficié d’un avantage occulte au sens du c) de l’article 111 du code général des impôts dont elle a estimé la valeur à hauteur du coût habituel des frais facturés aux clients de la villa pour de tels séjours pour soumettre en conséquence la société SRE Consulting à une retenue à la source à hauteur de ces revenus réputés distribués.
Pour contester l’existence même d’avantage attribuées alors même que la matérialité des séjours en haute saison n’est pas contestée, la société fait d’abord valoir que le propriétaire de la maison, M. B…, en avait conservé la jouissance partielle et qu’il n’occupait la maison que lorsqu’aucun client n’avait pu être trouvé. Toutefois, ces allégations ne sont nullement établies par des pièces probantes. De plus, les termes du contrat du bail de cette villa, soumis au droit civil luxembourgeois, ne se départissent pas des clauses habituelles à ce type de contrat organisant un transfert de jouissance du propriétaire vers le locataire et ne laissant au propriétaire que des droits limitativement énumérés qui n’incluent pas la possibilité de séjours gratuits. A cet égard, l’argument de la société selon lequel le montant du bail était trop faible pour impliquer un transfert complet du droit de jouissance à son bénéfice est sans incidence sur l’existence d’un avantage accordé à M. B… résultant d’une absence de facturation de ses séjours, dès lors que les stipulations du contrat ne prévoient aucunement cet aménagement des droits respectifs du locataire et du propriétaire. Si, s’agissant des époux A…, la société conteste la qualification d’avantage au motif que leur séjour aurait eu une contrepartie, à savoir l’obligation pour ces derniers de promouvoir auprès de leur entourage les séjours dans la villa, la matérialité de cette contrepartie n’est aucunement établie. La concession par la société requérante de séjours gratuits à certains tiers doit donc bien être regardée comme un avantage octroyé à ces derniers.
De plus, si la société conteste qu’elle puisse avoir eu une intention libérale en laissant un propriétaire occuper son bien, il est constant que la société SRE Consulting s’acquittait d’un loyer auprès de M. B…, y compris pour les mois où ce dernier occupait la maison alors que, comme il a été dit, le bail signé avec M. B… ne prévoyait pas d’occupation partielle de la maison par le propriétaire ou par les amis de ce dernier. En outre, le service a relevé, et il n’est pas contesté par la requérante, que M. B… avait des liens d’intérêts avec la société SRE Consulting, dès lors que le trust dont il était constituant économique était lui-même ayant droit économique de la société SRE Consulting. Le service a en déduit que l’intention libérale de la société SRE Consulting devait être présumée à l’égard de M. B…, ainsi que, pour le même motif, à l’égard de ses proches ayant bénéficié de séjours gratuits en tant qu’invités.
Il résulte de ce qui précède que tant l’élément matériel que l’élément intentionnel caractérisant l’existence d’un avantage occulte au sens du c) de l’article 111 du code général des impôts justifiant l’imposition de ces avantages par voie de retenue à la source sont établis.
En second lieu, le service a identifié que M. B… avait perçu directement en 2013 et en 2014 certaines sommes provenant de l’exploitation par la société SRE Consulting de la villa que cette dernière avait pourtant en location. Il a également relevé que la société SRE Consulting s’acquittait du mouillage du bateau de M. B… sur ces mêmes années. Elle en a déduit que ces sommes devaient être regardées comme des revenus distribués et présumés appréhendés par M. B…, dès lors que ce dernier était le maître de l’affaire, puisqu’il exerçait de manière effective l’ensemble de la gestion de l’établissement stable en France. Pour établir ce point, le service s’est fondé sur un faisceau d’indices tenant à l’absence de comptabilité de l’activité française de la société SRE Consulting, au rôle effectif de représentation de la société requérante que jouait M. B… aux yeux de nombreux clients, salariés et prestataires de la société et à la confusion entretenue par M. B… entre son intérêt et celui de la société. Si la société développe sur ce point les mêmes arguments que ceux énoncés au point 16, tenant à ce que la qualité de propriétaire du bien conférait à M. B… certains droits sur la villa, ces arguments seront écartés pour les mêmes motifs. Par suite, le service était fondé à imposer la société SRE Consulting sur ces revenus distribués en 2013 et 2014 à M. B… par voie de retenue à la source en application du 1 de l’article 109 du code général des impôts.
En ce qui concerne le taux applicable :
Aux termes du 1 de l’article 187 du même code, dans sa rédaction applicable : « (…) le taux de la retenue à la source prévue à l’article 119 bis est fixé à : / (…) / – 30 % pour tous les autres revenus ».
Aux termes de l’article 10 de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971 : « 1. Les dividendes payés par une société qui est résidente d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.2. Toutefois, les dividendes peuvent être imposés dans l’État sur le territoire duquel la société qui paie les dividendes a son domicile fiscal et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant brut des dividendes. (…) 5. a) Le terme « dividende » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est résidente. / b) Sont également considérés comme des dividendes payés par une société résidente de France le paiement brut représentatif de l’avoir fiscal visé au paragraphe 3 et les sommes remboursées au titre du précompte visé au paragraphe 4 qui sont afférents aux dividendes payés par cette société ».
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au présent litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Le premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales n’est applicable que lorsque le contribuable a fait l’objet d’une imposition primitive mise en recouvrement sur la base de laquelle l’administration a prononcé un rehaussement. Le second alinéa de cet article n’est applicable que lorsque le contribuable a lui-même fait application de la doctrine qu’il invoque dans sa déclaration ou lors du paiement de l’impôt.
Selon l’instruction administrative publiée au bulletin officiel des impôts du 12 septembre 2012 sous la référence BOI-INT-CVB-BRA : « (…) / 120. Selon le paragraphe 5 de l’article 10 [de la convention fiscale franco-brésilienne du 10 septembre 1971], le terme dividendes désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances et d’une façon générale, les revenus assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est résidente / Cette définition couvre, du côté français, tous les produits considérés comme revenus distribués au sens du Code général des Impôts (art. 10, paragraphe 5b) / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le service a appliqué aux bénéfices regardés comme distribués, en 2013, 2014 et 2015, à la société SRE Consulting le taux de droit commun de 30 % prévu par les dispositions précitées du 1 de l’article 187 du code général des impôts. La société soutient, en se prévalant des énonciations du paragraphe 120 de l’instruction administrative référencée BOI-INT-CVB-BRA du 12 septembre 2012, que le service aurait dû appliquer aux distributions en litige le taux conventionnel de 15 % prévu, pour les dividendes, par l’article 10 de la convention fiscale franco-brésilienne. Toutefois, dès lors qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, la retenue en litige n’a pas fait l’objet d’un rehaussement d’une imposition antérieure et que, d’autre part, la société requérante n’a pas spontanément acquitté la retenue à la source en litige ni, du reste, souscrit les déclarations au dépôt desquelles elle était tenue en tant que redevable en application de l’article 1672 du code général des impôts, elle n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice de la doctrine administrative citée au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que la société SRE Consulting n’est pas fondée à solliciter la décharge des sommes mises à sa charge en raison des revenus distribués par elle et imposées par voie de retenue à la source.
Sur la taxe sur les véhicules de sociétés :
Aux termes de l’article 1010 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France (…) ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France (…) ».
La société requérante se borne à contester son assujettissement à la taxe sur les véhicules de société au motif que, n’ayant aucun établissement stable en France, elle ne peut être regardée comme utilisant un véhicule en France. Toutefois, il résulte des énonciations du présent jugement que la société SRE Consulting exploite bien une entreprise en France au sens du I de l’article 209 du code général des impôts et qu’elle y dispose d’un établissement stable au sens de la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958. Dès lors, les éléments apportés par la société, qui disposait en Corse d’un véhicule Mercedes mis à disposition des occupants de la maison, ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de son assujettissement à la taxe sur les véhicules de société.
Sur la pénalité pour activité occulte :
En premier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte (…) ».
Il résulte des articles L. 169 et L. 176 du livre des procédures fiscales que dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, son activité est réputée occulte s’il n’est pas en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ses obligations déclaratives. S’agissant d’un contribuable qui fait valoir qu’il a satisfait à l’ensemble de ses obligations fiscales dans un État autre que la France, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et notamment du niveau d’imposition dans cet autre État et des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des deux États.
Il est constant que la société SRE Consultings n’a procédé à aucun enregistrement administratif en France de son activité hôtelière exercée en Corse, ni n’a déposé de déclarations relatives aux différentes taxes et impôts en litige dans la présente instance. Si la société soutient qu’elle doit néanmoins être regardée comme étant de bonne foi dès lors qu’elles n’auraient pu déclarer que des revenus déficitaires à l’administration française sur les années 2013 à 2015, il résulte des termes de la proposition de rectification fiscale non contestée sur ce point par la requérante qu’elle n’a pas été en mesure de présenter à l’administration une comptabilité de son activité en Corse pour justifier d’avoir déclaré, après mise en demeure de l’administration, des résultats déficitaires en 2014 et 2015, alors que le résultat qu’elle a déclaré en 2013 était bénéficiaire. De plus, si la société soutient qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations fiscales à l’égard du Luxembourg, elle n’établit aucunement avoir déclaré son activité française, pour laquelle elle ne disposait pas d’une comptabilité fiable, ni avoir supporté une charge fiscale effective afférente à l’imposition du résultat de cette activité française. Par suite, le moyen tiré de ce que la pénalité pour activité occulte ne serait pas justifiée au regard des dispositions de l’article 1728 du code général des impôts doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Il résulte des termes mêmes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque État partie à ce protocole additionnel de mettre en œuvre les lois qu’il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts et taxes. L’imposition ou taxation d’une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l’article 1er de ce protocole. Toutefois, l’obligation financière née du prélèvement d’un impôt ou d’une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi à l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme.
En l’espèce en se bornant à constater que l’infliction de la pénalité aboutit à un doublement de la somme qu’elle doit à l’administration fiscale, la société SRE Consulting n’établit pas que cette pénalité revête un caractère confiscatoire ou soit une charge manifestement disproportionnée par rapport à l’objectif dissuasif poursuivi par cette pénalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de à l’article 1er du protocole additionnel de la convention européenne des droits de l’homme doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la proposition de substitution proposée en défense, que la pénalité pour activité occulte infligée à la société SRE Consulting est fondée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par la société SRE Consulting doivent, par suite, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SRE Consulting est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SRE Consulting et à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MonteagleLe président,
Signé
J.-C. Truilhé
La greffière,
Signé
S. Rubiralta
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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