Rejet 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 févr. 2026, n° 2602122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré 11 février 2026, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de 24 mois.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
-la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de droit car il justifie d’un droit au séjour au regard de son état de santé ;
-méconnait l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
-elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public et sur la soustraction à la mesure d’éloignement alléguée ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
-elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle méconnait le principe de non-refoulement
-elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français
-elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
-elle n’est pas motivée ;
-elle est entachée d’un défaut d’appréciation de sa situation personnelle
-elle porte une atteinte d’une gravité exceptionnelle au regard de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administra
La présidente du tribunal a désigné Mme D… en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D… ;
- les observations orales de Me Du Fresnay, avocat commis d’office pour M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… ressortissant algérien, né le 12 octobre 1967, déclarant être entré en France en 1988, a été condamné, en dernier lieu, le 23 janvier 2023 par le Tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vol et est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt La Santé. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire sans délai et l’a interdit de retour pendant 24 mois sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « 1° L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré».
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-01618 du 23 octobre 2025 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. C… E…, attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et vise ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Il précise également que M. A… ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire, que les faits reprochés constituent une menace pour l’ordre public et qu’il s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge. Ainsi, alors même qu’il n’expose pas tous les éléments relatifs à la situation individuelle de M. A…, il est suffisamment motivé en droit et en fait. Par ailleurs au regard des éléments ainsi mentionnés par le préfet de police, il ne ressort pas des pièces du dossier qu‘il n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de l’intéressé. Le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux doit donc également être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne les conditions d’entrée en France de M. A…, les conditions de son séjour et ses liens personnels et familiaux, que le préfet de police a vérifié si M. A… pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Par ailleurs, si M. A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit car il justifie d’un droit au séjour au regard de son état de santé et fait valoir qu’il souffre depuis 2019 d’une BPCO emphysémateuse qui évolue et nécessite un suivi régulier, les documents médicaux produits, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de retenir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et n’indiquent pas davantage que le traitement nécessaire ne serait pas disponible en Algérie. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il pourrait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour pour soins sur le fondement du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. En l’espèce, il est constant que le requérant est divorcé et sans enfant à charge et ne justifie pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune activité professionnelle en France ni d’une insertion sociale particulière. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que M. A… a déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement et d’interdiction du territoire français pour des faits de vol, port prohibé d’arme de la 6ème catégorie ou encore violences volontaires à l’aide ou sous la menace d’une arme suivies d’incapacité supérieures à 8 jours et a fait déjà l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée prise à son encontre n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle.
10. Enfin, si M. A… fait valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne s’est pas soustrait volontairement à une mesure d’éloignement, l’obligation de quitter le territoire français contestée est fondée sur la circonstance qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Ce moyen est donc inopérant.
Sur la décision de refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision de refus de délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ;3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et de l’article L. 612-3 dudit code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…).».
13. Pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet de police a retenu que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, s’est soustrait à la précédente mesure d’éloignement du 13 mars 2023 et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. En se bornant à soutenir qu’il ne s’est pas volontairement soustrait à une précédente mesure d’éloignement et en produisant un certificat médical du 20 mars 2023 indiquant qu’il s’est présenté à une consultation et qui, au demeurant ne fait état d’aucun élément de gravité de sa situation médicale, M. A… ne justifie d’aucun motif légitime pour ne pas avoir exécuté cette mesure. Par ailleurs, le préfet de police a pu retenir à bon droit, au regard des faits de vol aggravé reprochés à M. A… et qui ont donné lieu à une condamnation à 4 mois d’emprisonnement par jugement du 26 avril 2023 et à 10 mois d’emprisonnement par jugement du 26 avril 2023, que le comportement de l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces circonstances, le préfet de police a donc pu légalement se fonder sur les dispositions précitées pour considérer qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
16. Dès lors qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A… ne démontre pas être dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé en Algérie, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait pour effet de le priver de soins appropriés et le soumettrait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
17. Enfin, M. A… ne disposant pas du statut de réfugié, il ne saurait utilement, en tout état de cause, invoquer le principe de non-refoulement qui résulte de l’article 33 de la convention du 28 juillet 1951. Il ne saurait davantage utilement invoquer l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision attaquée qui se borne à fixer le pays de renvoi.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, M. A… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
20. D’une part, contrairement à ce que prétend M. A…, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 612- 6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la circonstance qu’il ne peut se prévaloir de liens anciens suffisamment forts et caractérisés avec la France s’étant déclaré célibataire et sans enfant à charge et rappelle les faits pour lesquels le préfet considère qu’il représente une menace à l’ordre public, révèle que le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble des critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et d’un défaut d’examen préalable de la situation de M. A… doivent dès lors être écartés.
21. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, si M. A… fait valoir être entré en France en 1988, il ressort des pièces du dossier qu’il n’établit pas l’intensité de sa vie privée et familiale en France, ni aucune intégration particulière sur le territoire. Par ailleurs, l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 mars 2023. Enfin, M. A… a été condamné à 4 mois d’emprisonnement par jugement du 26 avril 2023 et à 10 mois d’emprisonnement par jugement du 26 avril 2023 pour des faits de vol aggravé. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions précitées, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté.
22. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Du Fresnay et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026 .
La magistrate désignée,
Signé
J. EVGENAS
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
- Préjudice ·
- Fracture ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Retard ·
- Santé ·
- Sécurité sociale ·
- Charges ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Distribution ·
- Société par actions ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Sanction administrative ·
- Rupture ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Liban ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Christianisme ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Décision administrative préalable ·
- Véhicule ·
- Marque ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Illégal ·
- Obligation ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Indemnité ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Établissement stable ·
- Imposition ·
- Villa ·
- Activité ·
- Convention fiscale ·
- Pénalité ·
- Dividende ·
- Corse
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Portugal ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Islande ·
- Liechtenstein ·
- Norvège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.