Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 6e ch., 2 juin 2025, n° 2409845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409845 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le préfet s’est estimé lié par la décision de l’OFPRA et de la CNDA ;
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le requérant a des raisons sérieuses de craindre son retour en Turquie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Giraud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant turc née le 17 décembre 1997, déclare être entré en France le 24 août 2023 et a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 20 décembre 2023, confirmée par un arrêt du 16 avril 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de Maine-et-Loire se serait estimé lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA pour estimer que le requérant n’encourait pas de risques en cas de retour en Turquie.
3. En dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Et aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
4. M. B pour établir les risques qu’il encourt en Turquie produit les mêmes éléments que ceux qui ont été produits devant les instances en charge de l’asile et qui ont été écartés comme peu convaincants ou parfois contradictoires ainsi qu’un mandat d’arrêt dont l’authenticité est remise en cause par le préfet, dans certains éléments de fait et de procédure, sans que le requérant ne réplique, et une lettre concernant une perquisition dont une partie des propos semble en contradiction avec les éléments qu’il avait avancé devant la CNDA, notamment que des brochures et des CD relatifs au PKK ont été retrouvés à son domicile alors que le requérant a affirmé qu’il n’était pas membre du PKK mais du parti démocratique du peuple. Ainsi les différentes productions du requérant ne permettent pas d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques en Turquie du fait de ses activités politiques alléguées.
5. Il résulte de ce qui précède que toutes les conclusions de la requête de M. B ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2409845
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