Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2519970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Dahani, demandent au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimum de 6 mois, l’autorisant à travailler, le temps du réexamen de sa situation, dans un délai de 48h à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’assortir l’injonction de réexamen d’une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et directement à son profit en cas de refus de l’aide juridictionnelle :
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : en l’absence de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, il n’est plus en mesure de renouveler ses contrats à durée déterminée et se retrouve sans aucun emploi depuis fin octobre ;
- par ordonnance du 3 juillet 2025 n°2509918, le juge des référés a enjoint au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer la situation du requérant dans un délai de quinze jours or, à ce jour, aucun réexamen n’a eu lieu ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’un récépissé de demande de titre de séjour, valable jusqu’au 18 février 2026, a été accordé à M. B….
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2025 n°2509918.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 24 novembre 2025, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 28 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimum de 6 mois, l’autorisant à travailler, le temps du réexamen de sa situation, dans un délai de 48h à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par une ordonnance du 3 juillet 2025 n°2509918, le juge des référés a enjoint au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant dans un délai de quinze jours.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet a délivré un récépissé de demande de titre de séjour à M. B…, valable du 19 novembre 2025 au 18 février 2026, durant l’instruction de sa demande de titre. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, ainsi que celles à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dahani d’une somme de 550 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L.521-4 du code de justice administrative et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dahani, avocat du requérant, la somme de 550 euros (cinq cent cinquante euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Dahani.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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