Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 1er oct. 2025, n° 2406048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2406048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, Mme D… B…, représentée par Me Gali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de 72 h sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté litigieux est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de la Gironde méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante albanaise née le 26 septembre 1982, est régulièrement entrée en France en 2021 sous couvert d’un titre de séjour grec l’autorisant à séjourner sur le territoire français pour une durée maximum de 90 jours. Le 6 février 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 août 2024, le préfet de la Gironde a opposé un refus à cette demande et a accompagné cette décision d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B… demande l’annulation de ces décisions.
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, donné délégation à Mme C… A…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, lesquelles inclut, ainsi que l’intitulé du bureau le révèle, l’admission au séjour et les mesures d’éloignement, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans que puisse influer l’absence dans les visas de l’arrêté de nomination de Mme A…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté qu’il mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
5. Mme B… fait valoir qu’elle vit en France depuis 2021 avec son mari et ses trois enfants, qui sont nés en Grèce et sont chacun scolarisés au lycée, au collège et à l’école élémentaire. Toutefois, son mari ne réside pas de façon régulière en France. La scolarité de ses enfants, laquelle est récente, ne suffit pas à lui ouvrir un droit de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il n’est pas démontré, ni même allégué, que leur scolarité ne pourrait pas se poursuivre en Grèce et plus largement la cellule familiale s’y reconstituer, alors que son époux et ses enfants ont la nationalité grecque. En outre, si elle entretient des relations avec sa sœur et son cousin, qui résident régulièrement en France, cette circonstance ne suffit pas à établir que la requérante aurait tissé des liens stables et durables avec d’autres personnes que son entourage familial. En outre, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine, où résident encore ses parents et ses cinq frères et sœurs. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas que le préfet de la Gironde, en prenant la décision contestée, aurait porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale ni, par suite, que cette autorité aurait ainsi méconnu les dispositions légales et les stipulations citées précédemment.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
7. En l’espèce, la requérante expose qu’elle travaille depuis le 25 juin 2021, qu’elle est en contrat à durée indéterminée auprès de la société StoolHotel depuis le 15 octobre 2021 et que son employeur a présenté une demande d’autorisation de travail en 2022 demeurée sans réponse. Cependant, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressée justifierait de circonstances humanitaires. Dès lors, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. Pour les motifs exposés aux points 5 et 7, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D’une part, dès lors que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ont été écartés, Mme B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision pour obtenir l’annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français.
10. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
12. Si l’intéressée ne dispose pas de liens personnels anciens et stables sur le territoire français, elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement ni ne constitue une menace à l’ordre public. Compte tenu de ces éléments et de son intégration professionnelle, le préfet de la Gironde, en fixant à deux ans la mesure d’interdiction de retour sur le territoire, a commis une erreur d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 en tant qu’il lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
14. Eu égard aux motifs qui la fonde, l’annulation de la seule décision d’interdiction de retour prononcée par le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
15. L’Etat n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 22 août 2024 du préfet de la Gironde en tant qu’il prononce une interdiction de retourner sur le territoire français pendant de deux ans à l’encontre de Mme B… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
R. ROUSSEL CERA
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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