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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2202617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2202617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 avril 2022 et le 16 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Jacquemet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de faits de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la création de la direction interdépartementale de la police aux frontières de l’Ain s’est traduite par la mise en place d’un management harcelant et d’une dégradation de ses conditions de travail ; que les responsables de la cellule de coordination opérationnelle interdépartementale ont multiplié les interpellations sans discernement, de manière à mettre sciemment les officiers de police judiciaire de l’unité de Gaillard en difficulté ; que l’objectif principal de la nouvelle équipe était d’améliorer quantitativement les statistiques au détriment de la qualité des dossiers et des conditions de travail des agents ; que les règles de sécurité ont été négligées, que les méthodes de travail imposées se sont affranchies des prescriptions du code de procédure pénale et du code de déontologie et que les fonctionnaires s’opposant aux demandes ont été menacés et harcelés par la hiérarchie alors que d’autres ont bénéficié d’une totale impunité ;
— comme plusieurs incidents en témoignent, elle a subi la dégradation de ses conditions de travail et l’ambiance délétère qui en a résulté ; elle a été la cible d’un acharnement plus particulier de la part de sa hiérarchie et a été victime de discrimination en raison de son mandat de délégué syndical ;
— son état de santé s’est fortement dégradé en raison de ces agissements et, notamment, elle a été notamment placée en disponibilité d’office pour raisons de santé ;
— malgré les alertes auprès de la hiérarchie, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et du médecin de prévention avant son départ en retraite, l’administration ne justifie pas avoir mis en place toutes les mesures de prévention et de protection de la santé physique et mentale des agents prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail ;
— elle a subi un préjudice moral important que sera indemnisé par une somme de 60 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l’intérieur indique que l’Etat est représenté en défense par le préfet en application de l’article R. 431-10 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les tensions dénoncées par Mme A trouvent leur origine dans des rivalités antérieures à la création de l’unité de police de Gaillard qui ont été entretenues par des agissements individuels de fonctionnaires du service et ne sont pas imputables à des actions délibérées du personnel de direction, également affecté par la dégradation des conditions de travail ;
— l’administration a recherché en vain des solutions pour répondre aux attentes des agents de la police aux frontières compte tenu de l’opposition constante d’un groupe limité d’agents voulant empêcher la réorganisation par tous moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; –
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ban,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public ;
— les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. En septembre 2017, Mme A, brigadier de police, a été affectée au service de la police de l’air et des frontières (SPAF) de Gaillard dans la Haute-Savoie. Ce service a été intégré fin décembre 2016 au sein de la nouvelle Direction interdépartementale de la police aux Frontières (DIDPAF) dont le siège était à Prévessin dans le département de l’Ain. Avant sa réorganisation en septembre 2020 qui a abouti à la fermeture de l’unité de Gaillard et son transfert au commissariat d’Annemasse, cette direction comportait trois unités situées sur les territoires des communes de Prevessin, Chamonix et Gaillard. Une Cellule de Coordination Opérationnelle Interdépartementale (CCOID) avait été installée dans les locaux de l’unité de Gaillard au sein de laquelle ont été affectés un major et un brigadier-chef venant de Prévessin. Par un courrier du 28 décembre 2021 resté sans réponse, Mme A a présenté au ministre de l’Intérieur une demande indemnitaire préalable en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’agissements de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions. Par sa requête, elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 60 000 euros au titre du harcèlement moral et du manquement de l’Etat à son obligation de protection de la sécurité physique et mentale des agents.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction applicable au litige, actuellement repris aux articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa () ».
3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point 2 que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité de l’agent, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
5. Il résulte de l’instruction que, depuis la création de la DIDPAF 01 et la mise en place de la CCOID, Mme A a subi des pressions de la part de sa hiérarchie, en particulier dans l’exercice de ses fonctions d’officier de police judiciaire (OPJ) à l’unité de quart, dans l’objectif qu’elle accepte la multiplication des interpellations et ainsi « faire du chiffre » sans discernement ni même souci du respect des exigences légales et déontologiques ainsi que cela ressort des pièces produites par la requérante. Mme A a dû ainsi traiter en sa qualité d’OPJ un nombre important d’interpellations, notamment en fin de service ou le week-end, sans considération des contraintes liées à son obligation de vérifier personnellement les renseignements qu’elle consigne dans les procès-verbaux conformément à l’article 429 du code de procédure pénale. Si la réorganisation du service en 2016 pouvait être l’occasion d’améliorer son fonctionnement et de mettre fin, le cas échéant, à de mauvaises habitudes prises par certains agents, elle ne justifiait pas que la nouvelle direction de la DIDPAF 01 mette en place une véritable stratégie de pression et d’intimidation, notamment par l’organisation de surcharges volontaires de travail et de mises en cause injustifiées et systématiques, pour imposer de nouvelles règles de fonctionnement et de travail qui n’apparaissent pas, au moins pour partie, comme se rattachant à la manifestation de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ces pratiques ont eu pour effet, voir pour objet, la dégradation des conditions de travail des agents qui refusaient ces méthodes qu’ils ont dénoncées notamment par des lettres collectives signées par une majorité d’agents (une vingtaine sur environ les 30 composant le service) les 14 juin 2018 et 22 janvier 2019. Par ailleurs, 29 courriers d’alertes ont été adressés au CHSCT pour l’unité de Gaillard. Après une visite de trois jours sur les lieux, une délégation du CHST central a par ailleurs constaté cette « situation à hauts risques sur le plan des risques psycho-sociaux » dont l’objectif d’efficacité avancé ne saurait en justifier les excès. L’administration ne conteste ni ne répond précisément aux griefs de recours à des méthodes excessives et même parfois illégales, dont des exemples sont fournis dans le dossier comme des fouilles illégales dans les téléphones ou les bagages des personnes interpellées.
6. Par ailleurs, il ressort du rapport d’information circonstancié du 26 novembre 2018 que Mme A a adressé au directeur interdépartemental de police adjoint, confirmé par deux témoins, que, le 8 novembre 2028, elle a été convoquée dans le bureau d’un capitaine pour lui demander la modification d’un procès-verbal qu’elle avait établi. Mme A lui a alors expliqué, qu’après vérification avec un autre brigadier, ce procès-verbal ne comportait pas d’erreur et que la demande de modification pour remplacer « Mme le Procureure » par « M. le Procureur » sur un rapport de synthèse destiné au magistrat ne constituant pas une pièce de procédure, ne justifiait pas de refaire entièrement l’acte de procédure relié. Le capitaine s’est alors énervé et lui a crié dessus de façon agressive. Mme A l’a informé qu’elle allait sortir du bureau mais, pour l’empêcher de le faire, une autre capitaine tenait la poignée de la porte et mettait son pied en opposition sur le bas de la porte du bureau avant finalement de la laisser sortir après qu’elle ait insisté plusieurs fois. Ces pratiques d’intimidation et de déstabilisation à propos d’une demande qui apparaissait, en outre, injustifiée sont également de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral.
7. En outre, l’ordinateur de Mme A, comportant notamment des données syndicales, a été remplacé sans aucune information préalable ni sauvegarde en avril 2019. De même, le chef de service, pourtant informé du mandat syndical de Mme A, a volontairement ignoré sa fonction de représentant du personnel du service en ne lui adressant pas les convocations aux réunions de la cellule de veille chargée du suivi des risques psychosociaux, ce qui a justifié un courrier du délégué départemental en fonction à cette période.
8. Enfin, les pratiques persistantes consistant à ajouter un tildé sur le nom de famille de Mme A afin de lui donner une connotation espagnole et d’user de l’expression péjorative « clan A » constituent également des pratiques méprisantes.
9. L’ensemble de ces faits répétés, qui s’inscrivent dans un climat délétère persistant, excèdent l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ils sont donc susceptibles de faire présumer, par leur répétition, l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme A dont les qualités professionnelles sont, par ailleurs, reconnues.
10. En réponse, si l’administration se prévaut d’une manière générale des rivalités préexistantes au sein des services de la PAF et fait également valoir que ces conflits ont été exacerbés « par plusieurs agents au sein des unités à Gaillard » dans leur intérêt propre, aucun fait précis n’est imputé à Mme A et, en particulier, la seule circonstance que, dans le cadre de son mandat de délégué syndical, elle ait défendu son frère, major de police dans le service, à l’encontre duquel une procédure disciplinaire a été engagée et une sanction disciplinaire prononcée, n’établit pas qu’elle aurait abusé de ce mandat.
11. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’administration a effectivement pris des mesures aux fins d’améliorer les conditions de travail des agents de l’unité de Gaillard notamment par des effectifs supplémentaires dans des services en tension, par le déménagement de services notamment le déplacement d’étage de la CCOID et des changements de poste. Ces mesures étaient toutefois insuffisantes eu regard à la dégradation persistantes, sur plusieurs années, de la santé physique et mentale de la majorité des agents en raison de leurs conditions de travail dégradées. De tels effets négatifs rendaient nécessaires, en l’espèce, une véritable réorganisation du service et une réorientation managériale. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle est parvenue tardivement la direction des ressources et des compétences de la police nationale (DRCPN) en juillet 2020 dans son rapport de présentation soumettant au comité technique paritaire la réorganisation complète de la DIDPAF de Prévessin et notamment la suppression du site de Gaillard, après avoir constaté « un point de » non-retour « sur le plan des relations inter-personnelles, ce qui se traduit également sur les résultats d’activité » et que « les tensions sont telles qu’aujourd’hui un sentiment pouvant s’apparenter à de la haine entre les deux services prévaut, et qu’il ne peut être exclu des affrontements physiques. A cela s’ajoutent les absences nombreuses et longues en arrêt maladie que cette situation conflictuelle a généré pour une partie des agents ». En tout état de cause, les mesures prises par l’administration n’ont pas mis fin aux agissements de harcèlement moral à l’encontre de Mme A.
12. Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’administration ne peut utilement faire valoir que la dégradation des conditions de travail de Mme A ne résulte pas d’agissements délibérés de la hiérarchie.
13. En raison de ces agissements répétés sur une période d’environ quatre ans, l’état de santé de Mme A s’est fortement dégradé. De nombreux arrêts de travail lui ont été prescrits au titre d’un syndrome dépressif réactionnel et, après épuisement de ses droits statutaires à congé maladie, elle été placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 2 mai 2020 pour une durée de 3 mois. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en lui accordant une somme de 8 000 euros. En revanche, elle ne justifie pas avoir subi perte de salaire et d’ancienneté en raison de son état de santé imputable au harcèlement moral dont elle a été victime.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il besoin de statuer sur l’autre fondement de responsabilité invoqué, que l’Etat doit être condamné à payer à Mme A la somme de 8 000 euros.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à payer à Mme A une indemnité d’un montant de 8 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller.
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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