Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 7 févr. 2025, n° 2400592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars 2024 et 23 septembre 2024, Mme A E C, représentée par Me Vaz de Azevedo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est d’entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’étude de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2024.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E C, ressortissante gabonaise née le 18 janvier 1979, est entrée sur le territoire français le 8 juin 2016 sous couvert d’un visa de type « C ». Après avoir obtenu une autorisation provisoire de séjour en qualité d’étranger malade, valable du 30 septembre 2020 au 29 mars 2021, l’intéressée a sollicité le 17 mai 2021 auprès du préfet du Puy-de-Dôme un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont Mme C demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. D B, sous-préfet d’Issoire, qui disposait, en vertu d’un arrêté n° 20221918 du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contestées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur des décisions en litige doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que les décisions attaquées sont entachées d’un défaut d’examen dès lors qu’elles ne mentionnent pas les circonstances tirées de ce qu’elle serait présente en France depuis sept ans et qu’elle travaille depuis 2022 en qualité d’assistante de vie, ces circonstances ne démontrent pas, à elles seules, que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de Mme C. En tout état de cause, la requérante ni n’allègue, ni n’établit qu’elle aurait sollicité en vain les services de la préfecture afin de les informer de ce qu’elle aurait été recrutée notamment en qualité d’aide et assistante auprès des personnes âgées du 1er mars 2022 au 24 avril 2022 . Par suite, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
4. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. Il ressort à ce titre des pièces du dossier que Mme C, présente depuis sept ans en France à la date de la décision attaquée, ne justifie entretenir que depuis deux ans, à la date de la décision attaquée, une relation avec un ressortissant français, avec lequel elle a conclu un PACS le 8 octobre 2019 tandis qu’elle n’allègue ni n’établit être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Les seuls éléments versés au dossier à propos de cette relation, soit des attestations de son partenaire et de ses proches, ne peuvent suffire à caractériser une vie commune stable et ancienne avec son partenaire. En outre, si Mme C se prévaut de son insertion sociale et professionnelle en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, l’intéressée n’avait occupé qu’un emploi, en 2022, en qualité d’aide et d’assistante aux personnes âgées pour une durée de deux mois. La requérante, qui produit deux autres contrats de travail conclus les 17 juillet 2023 et 1er août 2023 avec la SAS Service Dom 63, ne saurait utilement s’en prévaloir dès lors que ces documents sont postérieurs à la décision attaquée. Enfin, si la requérante se prévaut des liens qu’elle aurait tissés dans le cadre de son travail ou de son engagement associatif auprès du Secours catholique, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que l’intéressée justifierait d’une intégration particulièrement notable sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme C n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Au regard des éléments exposés au point 5, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
10. Si Mme C soutient qu’elle souffre de problèmes de santé mentale, la seule production d’une attestation de suivi psychothérapeutique depuis le 11 juillet 2023 et d’une ordonnance postérieure à la décision attaquée ne suffit pas à établir qu’une absence de prise en charge pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ni, le cas échéant, qu’elle ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240059
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