Rejet 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2207006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, Mme C A épouse B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision préfectorale du 24 septembre 2021 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans.
Elle soutient que :
— elle s’est soumise à la réalisation d’un entretien alors que son état de santé général aurait dû l’en dispenser ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est bien intégrée, vit en France depuis plus de vingt ans et que toute sa famille, dont ses enfants qui ont un parcours scolaire et universitaire réussi, a obtenu la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse B, ressortissante malienne, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de maintenir l’ajournement de sa demande de naturalisation à deux ans au motif d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de France, aux règles de vie en société (principes, symboles et institutions de la République) et aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ».
3. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l’issue du contrôle de son assimilation, l’intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d’Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ». L’article 21-25 du même code énonce : « Les conditions dans lesquelles s’effectuera le contrôle de l’assimilation et de l’état de santé de l’étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret' ». Aux termes de l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ».
4. Il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement tenir compte du degré d’assimilation du postulant à la société française, notamment sur son niveau de connaissance des principes de la République et de ses institutions, tel qu’il est révélé par l’entretien individuel prévu par l’article 41 du décret du 30 décembre 1993.
5. D’une part, alors que le compte rendu d’entretien précise que la communication avec la postulante a été aisée et que celle-ci exprimait clairement ses idées et comprenait parfaitement les questions posées, il ne ressort d’aucune pièce produite au dossier que la requérante présentait, comme elle le soutient, un état de santé faisant obstacle à la tenue de l’entretien du 24 août 2021.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien d’assimilation du 24 août 2021, que la requérante n’a pas été en mesure, notamment, de répondre à des questions simples telles que citer le nom d’un fleuve ou les pays frontaliers de la France, de citer un écrivain français et encore d’expliquer ce que recouvrent les principes de laïcité et de fraternité. Dans ces conditions, en dépit des bonnes réponses apportées à certaines questions et des efforts d’insertion de la requérante, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, n’a pas, en estimant insuffisante son assimilation à la société française et en confirmant l’ajournement de sa demande pour une durée de deux ans, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Préjudice ·
- Administration ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Harcèlement moral ·
- État ·
- Travail ·
- Physique
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Syndicat ·
- Délai ·
- Centre hospitalier ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Accès aux soins ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Comores ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Aide ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Courrier ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Corse ·
- Excès de pouvoir ·
- Ordonnance ·
- Maire
- Logement ·
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Habitation ·
- Mise en demeure ·
- Construction ·
- Opposition ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Logement ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Licence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Sciences ·
- Mentions ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Département ·
- Retrait ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Destination ·
- Apprentissage ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.