Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 3 juin 2025, n° 2300643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné qu’il se dessaisisse des armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a procédé à son inscription sur le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) ;
2°) d’enjoindre au préfet de supprimer l’inscription de cette interdiction au FINIADA, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur d’appréciation, les faits commis en 2011 qui lui sont reprochés étant anciens ; ceux commis en 2013 et en 2021 n’ont pas donné lieu à condamnation par le juge judiciaire et ne lui sont pas imputables ; si ceux commis en 2023 ont été suivis d’une telle condamnation pénale, il ne lui a pas été infligé d’inscription au FINIADA, ces faits ne présentant pas de lien de causalité avec l’existence d’une menace pour l’ordre public et l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure ne prévoit pas de mesure automatique de dessaisissement d’armes pour une telle infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que le moyen du requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B détenait 13 armes de catégorie C lorsqu’il a déclaré, en avril 2022, la détention d’une nouvelle arme de catégorie C. Par un arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a ordonné qu’il se dessaisisse des armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie et a procédé à son inscription sur le FINIADA. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () ». Selon l’article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 () ".
3. Pour ordonner à M. B de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, le préfet de la Corse-du-Sud s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a fait l’objet de quatre procédures pour des faits de chasse avec moyens ou en temps prohibés commis en 2011, de vols par effraction dans un local d’habitation ou un entrepôt commis en 2013 puis en 2021 et de modification de l’état des lieux d’un crime ou d’un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité commis en 2023. Il ressort des pièces du dossier que les faits de vol par effractions commis en 2021 n’ont pas donné lieu à condamnation du requérant, alors que ce dernier en conteste la réalité et que le préfet n’apporte pas de précision suffisante sur la participation de l’intéressé à leur commission. En revanche, il est constant que les faits commis en 2011 et en 2023 ont été suivis respectivement d’un rappel à la loi prononcé par la juridiction pénale le 5 septembre 2012 et d’une ordonnance d’homologation de la proposition du procureur de la République de peine de 6 mois d’emprisonnement délictuel avec sursis par le tribunal judiciaire d’Ajaccio le 4 mai 2023. S’agissant de ces derniers faits, l’ordonnance précise que le requérant s’est rendu coupable d’une dissimulation d’une arme de catégorie C. En outre, la circonstance que les faits commis en 2011 auraient donné lieu à une réhabilitation de plein droit en raison de leur ancienneté est sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. De même, M. B ne saurait utilement soutenir que les faits qui lui sont reprochés n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, le préfet s’étant fondé sur les articles L. 312-11 et R. 312-67 de ce code pour prendre l’arrêté litigieux. M. B ne saurait davantage soulever utilement que ces mêmes faits n’auraient pas donné lieu à la prescription par le juge judiciaire d’une inscription d’une interdiction au FINIADA. Enfin, si les faits de vols par effraction commis en 2013 ont fait l’objet d’un classement sans suite en raison de leur prescription, il ressort du rapport administratif sur lequel le préfet s’est fondé pour ordonner la mesure de dessaisissement litigieuse et n’est pas contesté par le requérant que des traces de son ADN ont été trouvées sur les lieux de l’infraction. Ainsi, les faits commis en 2011, en 2013 et en 2023 sont établis. Ils révèlent un comportement de l’intéressé incompatible avec l’acquisition ou la détention d’armes de toute catégorie. Le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées des articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure ne peut donc qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 3 mai 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Santé ·
- Suspension des fonctions ·
- Vaccination ·
- Obligation ·
- Virus ·
- Liberté ·
- Responsabilité sans faute ·
- Charge publique ·
- Responsabilité pour faute ·
- Justice administrative
- Pharmacie ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Désistement d'instance ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Action ·
- Acte ·
- Pin ·
- Rhône-alpes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rémunération ·
- Salaire minimum ·
- Cotisation salariale ·
- Garde des sceaux ·
- Contribution ·
- Assurance vieillesse ·
- Sécurité sociale ·
- Assurances ·
- Travail ·
- Activité
- Recours gracieux ·
- Mainlevée ·
- Immeuble ·
- Santé ·
- Installation ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Rejet
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Urbanisme ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Déclaration préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Ambulance ·
- Facturation ·
- Assurance maladie ·
- Liberté ·
- Transporteur ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Changement ·
- Statut ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Génie civil ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Conclusion
- Pays ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Turquie ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Promesse d'embauche ·
- Enfant
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit au travail ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.