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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 31 oct. 2025, n° 2504278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) »
La présente requête a été introduite par M. B…, qui réside en Algérie et n’est pas représenté dans les conditions prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative. M. B… a été invité, par un courrier du tribunal en date du 11 mars 2025, adressé par lettre recommandée, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’avis de réception n’a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l’un de ces territoires. » Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) »
La présente requête a été introduite par M. B…, qui réside en Algérie et n’est pas représenté dans les conditions prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative. M. B… a été invité, par un courrier du tribunal en date du 11 mars 2025, adressé par lettre recommandée, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’avis de réception n’a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 31 octobre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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