Annulation 17 mars 2026
Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 mai 2026, n° 2609041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2609041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 mars 2026, N° 2604493 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2604493 du 17 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, dans le délai d’un mois suivant la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans la limite de ce que permet un titre de séjour portant la mention « étudiant », valide ou renouvelable automatiquement tout le temps de ce réexamen ou, à défaut, jusqu’au jugement de la requête au fond.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 avril 2026 et 5 mai 2026 à 14h50, M. B… A…, représenté par Me Bedad, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour prononcée par l’ordonnance du 17 mars 2026, en l’assortissant d’une astreinte de 200 euros par jour de retard au-delà d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’inexécution de l’ordonnance du 17 mars 2026 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et que sa convocation tardive le 19 juin 2026 dans les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ne répond pas à l’injonction prononcée par la juridiction et compromet irrémédiablement la poursuite de son alternance avant la fin de l’année universitaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 à 15h00, tenue en présence de Mme Moussard, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 15h02.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d’ailleurs la requérante, de compléter la mesure restée sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Par une ordonnance n° 2604493 du 17 mars 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, dans le délai d’un mois suivant la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans la limite de ce que permet un titre de séjour portant la mention « étudiant », valide ou renouvelable automatiquement tout le temps de ce réexamen ou, à défaut, jusqu’au jugement de la requête au fond.
Il résulte de l’instruction que M. A… a, par un courrier du 4 mai 2026, été convoqué à un rendez-vous fixé le 19 juin 2026 à 9h40 à la sous-préfecture de Saint-Denis pour la remise d’une autorisation provisoire de séjour et l’instruction de son dossier. Dans ces circonstances, et même si le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a ainsi pas respecté le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance du 17 mars 2026, qu’il a reçue le 18 mars 2026, il n’y a pas lieu de modifier la mesure prononcée à l’article 2 de l’ordonnance du 17 mars 2026.
Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de modifier les mesures prononcées par l’ordonnance n° 2604493 du 17 mars 2026.
Article 2 : L’État versera une somme de 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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