Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 avr. 2026, n° 2505013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. A… B…, représenté par
Me Caumont, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 27 février 2025 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 août 2015, 9 avril 2017, 16 octobre 2017, 16 janvier 2018, 7 novembre 2017, 16 mars 2018, 3 juillet 2018, 11 juillet 2018, 9 novembre 2019, 23 octobre 2019, 31 octobre 2019, 13 janvier 2020, 20 septembre 2020, 5 janvier 2021, 12 février 2021,
23 février 2021, 8 mai 2021, 27 octobre 2023, 31 janvier 2024 et 30 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté de la somme des points correspondant à ceux retirés à la suite de la commission des infractions susmentionnées, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient ne pas avoir été destinataire de l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer partiel sur les conclusions dirigées contre la décision référencée
« 48 SI » du 27 février 2025 et les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 mars 2024, 3 juillet 2018 et 31 octobre 2019, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les
9 avril 2017, 11 juillet 2018, 13 janvier 2020, 23 février 2021, 8 mai 2021 et 27 octobre 2023 et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que :
les points retirés à la suite des infractions commises les 30 mars 2024, 3 juillet 2018 et 31 octobre 2019 ont été restitués par application des dispositions de l’article
L. 223-6 du code de la route ;
la décision référencée « 48 SI » susmentionnée doit donc être regardée comme ayant été retirée par le ministre de l’intérieur et ne produit plus d’effet ;
les points retirés à la suite de la commission des infractions des 9 avril 2017,
11 juillet 2018, 13 janvier 2020, 23 février 2021, 8 mai 2021 et 27 octobre 2023 ont respectivement été restitués les 7 janvier 2018, 14 février 2019, 20 septembre 2020, 11 septembre 2021, 20 mars 2022 et 14 juin 2024, soit avant l’enregistrement de la présente requête, par application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ;
les décisions de retrait de points lui ont bien été notifiées ;
le requérant a bien reçu l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant l’infraction commise le 12 avril 2025 ;
la réalité des infractions reprochées est bien établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait des douze points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 27 février 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à M. B… le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (…). ».
Sur l’étendue du litige :
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. B… édité le
5 décembre 2025, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les mentions relatives à l’infraction commise le 30 mars 2024 ont été supprimées du dossier du requérant et que celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points. En outre, il résulte également de l’instruction que les points retirés à la suite des infractions commises les 3 juillet 2018 et 31 octobre 2019 ont été restitués par application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route et que son permis de conduire est à ce jour affecté d’un solde de 11 points sur un total de 12 points. Par suite, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant retiré la décision « 48 SI » du 27 février 2025 ainsi que les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les
30 mars 2024, 3 juillet 2018 et 31 octobre 2019 postérieurement à l’introduction de la requête de M. B…. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives à la commission des infractions susmentionnées ni sur la décision référencée « 48 SI » du 27 février 2025.
Sur l’irrecevabilité soulevée en défense :
5. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral que, par application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route susmentionnées, les points retirés à la suite des infractions commises les 9 avril 2017, 11 juillet 2018, 13 janvier 2020, 23 février 2021,
8 mai 2021 et 27 octobre 2023 ont respectivement été restitués les 7 janvier 2018, 14 février 2019, 20 septembre 2020, 11 septembre 2021, 20 mars 2022 et 14 juin 2024, soit avant l’enregistrement de la présente requête. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation des décisions de retrait de points consécutives à la commission de ces infractions susmentionnées sont sans objet. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
En ce qui concerne les infractions commises les 16 octobre 2017, 7 novembre 2017,
16 janvier 2018, 16 mars 2018, 9 octobre 2019, 23 octobre 2019, 20 septembre 2020,
5 janvier 2021, 12 février 2021 :
7. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
8. Les infractions commises les 16 octobre 2017, 7 novembre 2017, 16 janvier 2018,
16 mars 2018, 9 octobre 2019, 23 octobre 2019, 20 septembre 2020, 5 janvier 2021, 12 février 2021 ont été constatées par radar automatique. Il résulte de l’instruction et en particulier de la lecture du relevé d’information intégral que le requérant a payé l’amende forfaitaire afférente à chacune de ces infractions dans les délais indiqués, ce qui démontre qu’il a nécessairement reçu les avis de contravention, établis sur un modèle type comportant une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne justifie pas que ces avis seraient inexacts ou incomplets, le ministre établit que le requérant a reçu les informations requises par les dispositions précitées du code de la route. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté.
En ce qui concerne les infractions commises les 6 août 2015 et 31 janvier 2024 :
9. Le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé, à une date postérieure à celle de l’infraction, l’amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral de M. B… que les infractions constatées les 6 août 2015 et 31 janvier 2024 ont été constatées au moyen d’un procès-verbal électronique et que M. B… a payé les amendes forfaitaires correspondantes. Il a dès lors nécessairement reçu à l’adresse de son domicile les avis de contravention rédigés selon un modèle type comportant toutes les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
11. La requête de M. B… ne comporte que des moyens manifestement infondés et n’étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation du requérant, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les
30 mars 2024, 3 juillet 2018 et 31 octobre 2019 ainsi que sur la décision référencée « 48 SI » du 27 février 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 28 avril 2026.
La présidente de la 10e chambre,
Signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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