Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 12 mars 2025, n° 2209743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 novembre 2022, 13 février et 21 juillet 2023, Mme G H, représentée par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 23 septembre 2022 et 20 janvier 2023 par lesquelles la directrice générale des finances publiques a rejeté sa demande d’attribution d’une pension de réversion du chef de son ex-conjoint, M. B A ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 44 et L. 46, dès lors qu’elle remplit les conditions légales visées par ces dispositions ;
— ayant été mariée durant 18 ans avec M. A et ayant eu deux enfants avec lui, elle est davantage légitime à bénéficier de sa pension de réversion plutôt que sa seconde épouse avec laquelle il n’est resté marié que 4 ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme H ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H a épousé le 22 avril 1972 M. B A dont elle a divorcé le 31 octobre 1990. Elle s’est ensuite remariée le 31 juillet 1999 avec M. C I dont elle a divorcé le 16 juin 2022. M. A s’est remarié le 7 janvier 1997 avec Mme D F dont il a divorcé le 4 mai 2001. Il est décédé le 21 septembre 2018. Le 25 juillet 2022, Mme H a demandé à bénéficier d’une pension de réversion du chef de son premier mari, M. A. Par décision du 23 septembre 2022, la directrice générale des finances publiques a rejeté sa demande au motif qu’elle était toujours mariée avec M. I. Par décision du 20 janvier 2023, elle a de nouveau rejeté sa demande au motif qu’une pension de réversion du chef de M. A pouvait être attribuée à une autre ayant cause. Mme H demande au tribunal l’annulation des décisions des 23 septembre 2022 et 20 janvier 2023.
2. Aux termes de l’article L. 44 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au premier alinéa de l’article L. 38, soit à l’article L. 50. Le conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d’aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s’il n’est pas ouvert au profit d’un autre ayant cause ». Et aux termes de l’article L. 46 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire, perd son droit à pension. Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s’il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu’il soit mis fin à l’application qui a pu être faite des dispositions du premier alinéa du présent article ».
3. Il résulte de ces dispositions que le droit à pension de réversion du conjoint divorcé qui s’est remarié avant le décès du fonctionnaire ou du militaire s’apprécie, en cas de cessation de cette seconde union, soit à la date du décès, si le second divorce est intervenu antérieurement, soit à la date de la cessation de la seconde union si elle est intervenue postérieurement au décès ; qu’en ce dernier cas, ce droit à pension est subordonné à la double condition que, d’une part, ce droit ne soit pas ouvert au profit d’un autre ayant cause, et que, d’autre part, l’intéressé ne perçoive pas déjà une autre pension de réversion.
4. Il résulte de l’instruction que Mme H s’est remariée avant le décès de M. A survenu le 21 septembre 2018 lequel a ouvert au profit de Mme F, seconde épouse de l’intéressé, un droit à une pension de réversion. Le 16 juin 2022, date de la dissolution de la dernière union de Mme H, un droit à pension était ainsi déjà ouvert au profit d’une autre ayant cause, ce qui faisait obstacle, quels qu’aient été la durée de l’union de la requérante et de M. A et le nombre d’enfants issus de ce mariage, à ce que l’intéressée pût recevoir une pension de réversion au titre de son union avec M. A. Dès lors, Mme H n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de pension de réversion.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G H et au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie pour information à la direction générale des finances publiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
H. E
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet ou ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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