Rejet 13 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 13 août 2024, n° 2106591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2021 et 30 juin 2023, Mme A, représentée par la SELARL Acquis de droit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Délégation Alpes à lui verser la somme de 101 513,06 euros net au titre du remboursement des frais professionnels, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019, en application des dispositions du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le CNRS Délégation Alpes à lui verser la somme de 50 367,11 euros net en application du contrat conclu le 22 octobre 2015, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2019 ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le CNRS Délégation Alpes à lui verser la somme de 50 367,11 euros net en réparation du préjudice subi résultant de la promesse non tenue, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 ;
En tout état de cause,
4°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral outre intérêts au taux légal ;
5°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des intérêts compensatoires ;
6°) de mettre à la charge du CNRS une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— par décision du 8 janvier 2021, le conseil des Prud’hommes s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige au motif que les contrats conclus entre Mme A et le CNRS seraient des contrats de droit public ;
— sa requête n’est pas tardive faute pour le CNRS d’avoir accusé réception de sa demande indemnitaire et de lui avoir indiqué les voies et délais de recours ;
— le CNRS, qui ne lui a pas réglé la totalité du remboursement forfaitaire de ses frais professionnels, n’a pas respecté ses obligations contractuelles et a procédé à une modification unilatérale des conditions de rémunération ;
— les dispositions décret du 3 juillet 2006 ne saurait s’appliquer à sa situation dès lors que sa mission a duré plus de deux ans ; s’il était toutefois fait application de ces dispositions réglementaire, le CNRS serait redevable de la somme de 101 153,06 euros ;
— elle a subi un préjudice matériel du fait de l’engagement non tenu ;
— elle a subi un préjudice moral compte tenu de la difficulté rencontrée pour obtenir une réponse sur le mode de calcul de ses frais de mission et de l’incertitude générée ;
— la mauvaise foi du CNRS dans l’exécution de ses obligations justifie l’octroi d’intérêts compensatoires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) conclut au rejet de la requête.
Le CNRS fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— les courriels dont l’intéressée se prévaut ne sont pas des actes juridiques, le contrat de travail prévoit que les frais de déplacement seront soumis aux règles applicables aux titulaires, le contrat qui lie le CNRS à l’employeur américain prévoit un remboursement des frais sur justificatif.
Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2024.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Villard, rapporteur public,
— et les observations de Me Carta-Lag, représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée pour Mme A a été enregistrée le 4 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée en qualité d’agent contractuel par le CNRS à compter du 1er septembre 2016 afin d’exercer les fonctions de chercheur et effectuer des travaux portant sur la gravure plasma. Rattachée au laboratoire des technologies de la microélectronique, elle a effectué ses travaux de recherche auprès de la société américaine Applied materials située en Californie dans le cadre d’un accord de développement conclu entre le CNRS et cette entreprise. Mme A conteste le montant de remboursement de ses frais de mission à l’étranger et demande au tribunal la condamnation du CNRS à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues ainsi que l’indemnisation de ses préjudices.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Aux termes de l’article L.231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents. ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics.
5. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 3 mai 2021 et un courrier réceptionné par le CNRS le 4 mai 2021, Mme A a adressé à son administration une demande préalable tendant au remboursement de ses frais professionnels ainsi qu’à l’indemnisation de son préjudice résultant de la promesse non tenue qui lui aurait été faite à ce sujet ainsi que de son préjudice moral. Le silence gardé par l’administration sur cette demande a fait naître, le 4 juillet 2021, une décision implicite de rejet. Le délai de deux mois dont disposait Mme A pour présenter un recours à l’encontre de cette décision a commencé à courir à compter de cette date et lui était opposable alors même que sa demande n’a pas fait l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu’il a été dit au point précédent, inapplicable aux relations entre l’administration et ses agents. Dès lors, Mme A n’était recevable à contester cette décision que jusqu’au 5 septembre 2021, date à laquelle elle a acquis un caractère définitif. Enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 1er octobre 2021, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois, la requête indemnitaire de Mme A est donc tardive et doit être rejetée pour irrecevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente rapporteure,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2024.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J.-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106591
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