Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 nov. 2025, n° 2511843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2511843 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. B… E…, M. A… E… et Mme D… C…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 24 février 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. A… E… et Mme D… C… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, le versement au profit de M. B… E… de la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Il fait valoir qu’il a décidé de procéder à la délivrance des visas sollicités.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, M. B… E…, M. A… E… et Mme D… C… déclarent s’opposer au non-lieu à statuer.
Ils font valoir que malgré la production des vignettes par le ministre de l’intérieur, l’autorité consulaire française à Tunis n’a toujours pas délivré à M. E… et Mme C… les visas sollicités.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… E… a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il ressort des pièces produites par les parties que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Tunis a délivré les visas sollicités à M. E… et Mme C…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
M. B… E… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dès lors, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à M. B… E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de MM. E… et Mme C… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 (cinq cents) euros à M. B… E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… E…, à M. A… E…, à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 28 novembre 2025.
La présidente,
V. POUPINEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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