Annulation 1 octobre 2013
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Rejet 18 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 18 juin 2024, n° 2101478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2101478 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 2 décembre 2014, N° 13MA04619 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, la société par actions simplifiée ERT Technologies, représentée par la SCP d’avocats Gasse Carnel Gasse Taesch, agissant par Me Gasse, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 87 631,91 euros en réparation du préjudice financier résultant des conséquences de la faute commise par l’État en lui accordant illégalement l’autorisation de licencier un salarié protégé, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020 ;
2°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’illégalité fautive de la décision du 9 juin 2011 de l’inspecteur du travail de la région Languedoc-Roussillon qui l’a autorisée à licencier M. A sans respecter le principe du contradictoire engage la responsabilité de l’Etat ;
— en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bourges du 3 avril 2020, elle a dû régler à M. A, en application de l’article L. 2422-4 du code du travail, une indemnité équivalente aux salaires qu’il aurait dû percevoir du 16 juin 2011 au 15 novembre 2013, soit la somme de 58 178,59 euros représentant les salaires, congés payés compris ;
— l’Etat doit être condamné à lui payer la somme de 58 178,59 euros bruts outre les charges patronales, soit au total la somme de 87 631,91 euros.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, l’exception de prescription quadriennale s’oppose au versement de la somme réclamée par la société requérante ;
— à titre subsidiaire, si le refus illégal d’autoriser le licenciement d’un salarié protégé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de l’employeur, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain, il est constant que la société de M. A a commis une faute en ne satisfaisant pas à son obligation de réintégration ainsi que l’a relevé le conseil de prud’hommes de Tours dans son jugement du 15 juin 2015 et en ne justifiant pas de l’impossibilité de réintégrer le salarié à son poste ou à un poste équivalent, ce qui a été confirmé par la cour d’appel d’Orléans puis par la cour d’appel de Bourges ; la faute de l’employeur est ainsi de nature à exonérer totalement l’Etat de la responsabilité encourue d’autant plus que le préjudice dont se prévaut la société requérante ne présente pas de lien direct et certain avec l’illégalité de la décision du 9 juin 2011 ayant autorisé le licenciement de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi n° 68-1250 du 31 juillet 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Lafay, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société ERT Technologies, dont le siège social se situe à Montpellier, a pour activité la construction de réseaux électriques et de télécommunications. Par un courrier en date du 6 mai 2011, la SAS ERT Technologies a demandé à l’inspection du travail de l’Hérault l’autorisation de licencier, pour un motif disciplinaire, M. A, délégué syndical, qui lui a été accordée le 9 juin 2011. Par un jugement du 1er octobre 2013, le présent du tribunal a, à la demande de M. A, annulé cette décision au motif que l’enquête conduite par l’inspecteur du travail n’avait pas été menée contradictoirement en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2421-11 du code du travail. L’appel formé par la société ERT Technologies a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 13MA04619 du 2 décembre 2014, devenu définitif. En formation de référés, le conseil de prud’hommes de Tours, par ordonnances des 15 novembre 2013 et 10 janvier 2014, a ordonné la réintégration de M. A, et ce, aux termes de la seconde ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Convoqué à un entretien préalable le 25 septembre 2014, M. A s’est vu notifier son licenciement le 10 octobre 2014. Saisi par l’intéressé de cette décision, le conseil de prud’hommes de Tours, par un jugement du 15 juin 2015, a notamment déclaré irrecevable la demande de M. A, au titre de la liquidation d’astreinte prononcée par le conseil en sa formation de référé, ordonné à la SAS ERT Technologies de procéder à la réintégration du salarié sous astreinte de 500 euros par jour de retard sur une période de 6 mois à compter du 15ème jour de la notification du jugement, condamné la SAS ERT Technologies à verser à M. A les sommes de 56 905,46 au titre de rappels de salaire pour la période du 16 juin 2011 au 15 novembre 2013 et 5 690,54 euros au titre des congés payés afférents. Saisie par la société ERT Technologies, la chambre sociale de la cour d’appel d’Orléans, par arrêt du 3 mai 2016, a notamment confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. A de liquidation de l’astreinte et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnités de licenciement, a condamné la SAS ERT Technologies aux dépens et à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, infirmé le jugement pour le surplus et dit que le licenciement de M. A du 10 octobre 2014 était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné la SAS ERT Technologies à payer à M. A la somme de 58 178,59 euros, représentant les salaires, congés payés compris, pour la période du 16 juin 2011 au 15 novembre 2013, débouté M. A du surplus de ses demandes, dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Sur le pourvoi formé par M. A, la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 décembre 2018, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de M. A en nullité du licenciement prononcé le 10 avril 2014, l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans et renvoyé, sur ce point, les parties devant la cour d’appel de Bourges et a condamné la société ERT Technologies aux dépens ainsi qu’à payer à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par un arrêt du 3 avril 2020, la chambre sociale de la cour d’appel de Bourges, saisie sur renvoi, a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Tours du 15 juin 2015 en ce qu’il a ordonné la réintégration de M. A, a annulé l’avertissement délivré à ce dernier le 1er juin 2009, a prononcé la nullité de son licenciement le 10 octobre 2014 et a condamné la SAS ERT Technologie à lui payer la somme de 152 317,10 euros bruts, congés payés compris, à titre de rappels de salaires entre le 16 novembre 2013 et la date de l’arrêt. La SAS ERT Technologies a saisi, le 18 août 2020, la ministre du travail d’une demande préalable indemnitaire, réceptionnée le 20 août suivant, aux termes de laquelle elle sollicitait le versement d’une indemnité de 58 178,59 euros en réparation du préjudice résultant de l’illégalité de la décision du 9 juin 2011 ayant autorisé le licenciement de M. A. Le silence gardé par la ministre chargée du travail sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet dont, par la présente requête, la SAS ERT Technologies demande l’annulation ainsi que la condamnation de l’Etat lui verser la somme de 87 631,91 euros.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ».
3. Lorsqu’est demandée l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché non à l’exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée à son destinataire ou portée à la connaissance du tiers qui se prévaut de cette illégalité.
4. Il résulte de l’instruction que le fait générateur de la créance dont se prévaut la SAS ERT Technologies a pour cause la décision, illégale, du 9 juin 2011 de l’inspecteur du travail. Le cours de la prescription quadriennale a été interrompu par le recours qui a été introduit le 12 juillet 2011 par M. A devant le tribunal de céans, puis par le recours qu’a formé la société requérante devant la cour administrative d’appel de Marseille le 29 novembre 2013. Toutefois, les droits sur lesquels est fondée la créance de la société ERT ont été acquis à la date de l’arrêt du 2 décembre 2014, devenu définitif, par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a confirmé l’illégalité de cette décision du 9 juin 2011. C’est dès lors à cette dernière date que la réalité et l’étendue du préjudice était entièrement connu par la société ERT Technologies. La prescription quadriennale de la créance indemnitaire susceptible de résulter de cette décision illégale a donc commencé à courir le premier jour de l’année suivante de sorte que cette créance était prescrite à la date de la réclamation préalable de cette société le 18 août 2020 et de la saisine de la juridiction administrative le 22 mars 2021. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par le ministre du travail doit être accueillie.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la société ERT Technologies au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société ERT Technologies est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée ERT Technologies et au ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
Le rapporteur,
M. Rousseau
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 juin 2024
La greffière,
C. Arce
lr
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