Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 25 juin 2025, n° 2406792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Zoleko, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel sera exécutée la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les termes de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 23 septembre 2006 modifié par l’avenant signé le 25 février 2008 relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, né le 20 avril 1997 à Medina Gounass (Sénégal) a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français fin 2020 et n’avoir pas quitté le territoire depuis lors. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-4 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a fait l’objet d’un arrêté en date du 5 novembre 2024 portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel sera exécutée la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l’article 3 de l’avenant signé le 25 février 2008 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention »salarié" s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels « . Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ".
3. D’une part, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Ces dispositions ne font par ailleurs pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du titre sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 précité.
5. M. A déclare être entré en France irrégulièrement le 18 mars 2020 pour rejoindre ses parents, frères et sœurs. S’il se prévaut de son activité professionnelle en qualité de plongeur exercée sur des durées saisonnières en 2022 et 2023, ainsi que d’un contrat à durée indéterminée en date du 30 mars 2024 conclu avec la la SARL Z restaurants concernant un emploi de plongeur en restauration, son insertion professionnelle, eu égard à la nature de ces activités, les qualifications qu’elles requièrent et la durée totale de son activité professionnelle en France, ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant la régularisation de son séjour en qualité de salarié, pas plus que la circonstance que le métier qu’il exerce serait « en tension ». Il est de surcroît célibataire,sans enfant à charge et n’est pas dépourvu d’attaches au Sénégal où il a vécu la majorité de son existence. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu’il aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel ou social en France de nature à attester d’une intégration particulière. Par suite, et alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécutée, confirmée par le tribunal administratif de Nice par un jugement du 7 juillet 2023, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne relevait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour.
6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. () ».
8. Si le requérant justifie de l’exercice d’une activité professionnelle salariée en France et du fait que les emplois qu’il a occupés figurent en annexe IV de l’accord franco sénégalais, il est toutefois constant qu’il n’a exercé qu’une activité saisonnière en 2022 et 2023, soit entre les mois de mars et novembre, puis dans le cadre d’uncontrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 mars 2024. Au regard de cette circonstance, le préfet des Alpes-Maritimes a pu sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne pas faire usage de la faculté de délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire dont il dispose sur le fondement de cet article.
9 En quatrième lieu, le moyen soulevé et tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant, le requérant n’ayant pas formé sa demande de titre de séjour sur ce fondement.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sorin, présidente,
— Mme Raison, première conseillère,
— M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLe président,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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