Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 juil. 2025, n° 2519844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Ottou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour et l’a obligée de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande, de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Ottou, en application des articles 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle devait lui être refusé, de condamner l’État à verser directement une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la place dans une situation irrégulière au regard du droit au séjour, avec toutes les conséquences que cela entraîne pour elle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, d’erreur de fait, d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, et stipulations.
Le préfet de police a produit des pièces, le 16 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 juillet 2025 sous le n° 2507551 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Errera pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience, M. Errera a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Ottou, pour Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
— et les observations de Me Salard, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité ivoirienne, a bénéficié, en tant qu’étranger malade, d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » du 10 mars 2021 au 9 mars 2022, renouvelée du 22 août 2022 au 21 août 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 4 février 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté, en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. / L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé ou en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection. L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’accorder à Mme B l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme B demandant la suspension de l’exécution du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de police ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
6. En premier lieu, il est constant que Mme B souffre d’une infection chronique au virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d’un traitement antirétroviral. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’OFII a estimé que la requérante pouvait bénéficier d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire, étant observé qu’il est constant que les personnes souffrant du virus de l’immunodéficience humaine peuvent se voir administrer différentes associations d’antirétroviraux ayant les mêmes effets thérapeutiques. Par ailleurs, les allégations d’ordre général quant à la difficulté alléguée pour la requérante d’accéder aux soins réservés aux personnes séropositives ne peuvent pas, eu égard au caractère général des éléments invoqués, être regardées comme établies. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. En deuxième lieu, si la requérante fait état de sa situation familiale, il ressort des pièces du dossier que ses deux enfants sont de nationalité ivoirienne et que leur père, qui a au demeurant quitté le foyer, est de la même nationalité. La requérante ne fait état d’aucun obstacle valable à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où réside son père. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne paraissent pas davantage, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. En dernier lieu, en l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par Mme B n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La requérante n’est dès lors pas fondée à demander la suspension de l’exécution de ladite décision.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension et d’injonction de Mme B doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
A. ERRERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2519844
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