Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2025, n° 2418295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A représenté par Me Fazolo, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, renouvelable pendant toute la durée du réexamen de sa situation, ou jusqu’à qu’il soit statué au fond, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée, dès lors que la décision litigieuse le fait basculer dans une situation irrégulière et que son contrat de travail a été suspendu ; en outre, ce refus emporte des conséquences sur sa situation familiale et notamment pour sa conjointe dont le titre de séjour dépend de l’instruction de sa demande, qu’ainsi aucun des deux époux ne dispose de revenus, ne pouvant légalement travailler et ne peuvent ainsi subvenir aux besoins de leur foyer ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait et d’examen sérieux de sa situation, dès lors que sa demande de délivrance d’une carte de résident n’a pas été analysée, alors qu’il remplit toutes les conditions pour se la voir délivrer, ni celle relative à la carte « talent – salarié hautement qualifié », seul le renouvellement en tant que salarié en mission ayant été traité;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 alinéa 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988;
* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le requérant ne fait état d’aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2416453, enregistrée le 18 novembre 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 7 janvier 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
— et les observations de Me Fazolo pour M. A qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et demande que les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre des frais de l’instance soient rejetées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 16 janvier 1989, est entré sur le territoire français le 21 août 2019 muni d’un visa de type D portant la mention « passeport talent » et s’est vu délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « passeport talent : salarié en mission » qui a expiré le 19 février 2024. Le 9 décembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 28 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision en ce qu’elle porte refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision de refus :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, qui bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent : salarié en mission » valable jusqu’au 19 février 2024, a sollicité à la fois le renouvellement de son titre mais également un changement de statut. L’intéressé justifie être titulaire d’un contrat de travail et d’un contrat de mission qui ont été suspendus par son employeur le 3 décembre 2024 en raison de la décision contestée. Ainsi, eu égard aux conséquences du refus de titre de séjour sur la situation professionnelle de M. A, l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est caractérisée. La condition d’urgence est ainsi remplie.
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la demande de titre de séjour de M. A est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 en tant que le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
8. La présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, sans qu’il soit nécessaire de prononcer l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. A. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le préfet du Val-d’Oise demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution la décision, en date du 28 octobre 2024, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté en litige.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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