Article L2132-5 du Code des transports

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code des transports - art. L2131-7 (T), LOI n°2009-1503 du 8 décembre 2009 - art. 13 (Ab), alinéa 1

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-761 du 24 juillet 2019 - art. 1

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, l'Autorité de régulation des transports précise, en tant que de besoin, dans le cadre des missions fixées à l'article L. 2131-1 et aux articles L. 2131-3 et L. 2131-4 ainsi qu'aux articles L. 2132-1 et L. 2132-2, les règles concernant :

1° Les conditions de raccordement au réseau ferroviaire ;

2° Les conditions techniques et administratives d'accès au réseau et de son utilisation ;

3° Les conditions d'accès aux services présentant un caractère de facilités essentielles et leurs conditions d'utilisation ;

4° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, désignées aux articles L. 2122-4, L. 2123-1, L. 2144-1 et L. 2144-2, les règles d'imputation comptable qui leur sont appliquées ainsi que les principes déterminant les relations financières entre ces activités.

Les règles formulées en application du présent article sont transmises pour homologation au ministre chargé des transports, qui se prononce dans les deux mois. L'absence de notification dans ce délai d'une opposition par le ministre vaut homologation. Le refus d'homologation doit être motivé. Les règles homologuées sont publiées au Journal officiel.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
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Décisions24


1ARAFER, mise en demeure de SNCF Mobilités pour méconnaissance des règles de séparation comptable – Décision n° 2019-051 du 30 juillet 2019

[…] Enfin, l'Autorité a adopté, le 27 septembre 2017, la décision n° 2017-101 susvisée dans laquelle elle a précisé, conformément au 4° de l'article L. 2132-5 du code des transports, les règles concernant les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, désignées aux articles L. 2122-4, L.

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  • Compte·
  • Concurrence·
  • Voyageur·
  • Norme·
  • Service·
  • Opérateur

2ARAFER, séparation comptable applicables aux entreprises ferroviaires – Décision n° 2017-101 du 27 septembre 2017

[…] Vu le règlement CE n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ; Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2132-5 et L. 2133-4 ; Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, notamment son article 42-3 ; Vu le décret n° 2015-138 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Mobilités, […]

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  • Comptable·
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  • Compte·
  • Relation financière·
  • Transport·
  • Périmètre·
  • Imputation·
  • Bilan·
  • Actif

3ARAFER, établissement d'un dispositif incitatif réciproque encourageant SNCF Réseau à limiter le recours aux sillons-jours à l'étude et les candidats à anticiper…

[…] Vu la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen ; Vu la décision déléguée (UE) 2017/2075 de la Commission du 4 septembre 2017 remplaçant l'annexe VII de la directive 2012/34/UE ; Vu le code des transports, notamment son article L. 2132-5 ; Vu le décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire ; Vu la décision n° 2018-094 du 20 décembre 2018 relative à l'établissement d'un dispositif incitatif encourageant les candidats et SNCF Réseau à une meilleure utilisation des capacités commerciales et non-commerciales sur le réseau ferré national ;

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