Rejet 15 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 avr. 2026, n° 2407979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407979 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Jay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 5 novembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui interdit tout retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai tout en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour assortie de l’autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation en fait révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- cette décision est dépourvue de base légale faute pour le préfet d’avoir étudié sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation;
- elle est entachée d’une erreur de droit quant à l’application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions du 1 de l’article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et refusant le délai de départ volontaire ;
- elle méconnait l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 mars 2025.
Par une décision du 30 avril 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Garrido a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante géorgienne, née le 27 juillet 1988 à Batumi (Géorgie), déclare être entrée sur le territoire français le 28 mars 2018 accompagnée de son époux et de ses deux filles mineures. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2018, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 juillet 2019. Le 25 septembre 2019, Mme B… a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Le préfet du Tarn a pris le 8 juillet 2020 un premier arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas été exécuté. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse le 3 février 2021 et l’appel formé contre le jugement par la cour administrative d’appel de Bordeaux le 12 janvier 2022. La requérante a ensuite sollicité, le 11 mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour au titre de son insertion professionnelle. Par un arrêté en date du 16 mai 2022, le préfet du Tarn a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi, qui n’a pas été exécuté. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Toulouse le 7 avril 2023. La requérante a sollicité le 25 juillet 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée en contrat à durée indéterminée pour exercer un métier en tension. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet du Tarn a pris à son encontre une décision portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l’arrêté en litige qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui constituent son fondement et met la requérante en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Si la requérante fait valoir que le préfet n’a pas pris en compte certains éléments relatifs à sa vie privée et familiale et professionnelle, l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de sa situation personnelle et familiale. La mention à l’article 2 de l’arrêté attaqué du nom d’une autre personne s’analyse comme une simple erreur de plume sans incidence sur la légalité de l’arrêté puisque, sans aucun doute possible, l’arrêté s’applique à la situation de Mme B…. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être rejeté.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas, avant de refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être rejeté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an.(…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ».
Il ressort du formulaire utilisé par la requérante, comme du métier au titre duquel elle a formé sa demande, que la requérante a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le préfet ne vise dans sa décision que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, il ressort toutefois des termes de la décision en litige que le préfet s’est prononcé sur le droit au séjour de la requérante au regard de son activité professionnelle. Or, si la famille professionnelle « aides à domicile et aides ménagères » (code FAP T2A60) est bien inscrite à l’annexe 1 de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif aux métiers en tensions, cette famille correspond toutefois aux emplois d’assistance auprès d’adultes (code ROME K1302) et d’intervention sociale et familiale (K1305). Le code ROME K1304 « service domestiques » expressément mentionné par la requérante dans sa demande correspond pour sa part au code FAP T1Z60 « employés de maison et personnels de ménage », qui ne figure pas dans la liste des métiers en tension en Occitanie, comme l’a retenu à bon droit le préfet,qui pouvait, pour ce seul motif, refuser de délivrer le titre sollicité.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort de pièces du dossier que Mme B… est entrée sur le territoire français le 28 mars 2018 accompagnée de son époux, ressortissant géorgien. Si la requérante se prévaut de la présence de ses deux enfants sur le territoire français et de sa séparation avec son époux, sans toutefois établir cette dernière, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, dans leur pays d’origine dont ils ont tous les quatre la nationalité et il n’est pas établi que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité. De plus, elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches personnelles et familiales en Géorgie, où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où résident plusieurs membres de sa famille dont son père, sa mère et sa sœur. Si elle fait valoir son insertion sociale et professionnelle par la production de plusieurs contrats de travail à durée indéterminée d’aide-ménagère et des bulletins de salaire de 2021 à 2024, son adhésion depuis 2019 à l’unité locale de la Croix Rouge et sa participation au dispositif « Ecole Ouverte aux Parents » au sein du collège de sa fille, il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme B… s’est maintenue de façon irrégulière sur le territoire français et qu’elle n’a pas déféré à deux précédentes mesures d’éloignement du territoire prises à son encontre en juillet 2020 et mai 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation. Et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 8 du présent jugement et alors que Mme B… a fait l’objet de deux précédents refus de séjour assortis chacun d’une mesure d’éloignement qui n’ont pas exécutées, elle n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Tarn aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, la décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
En troisième et dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme B… soutient que la décision contestée porterait atteinte à l’intérêt supérieur de ses deux enfants. Toutefois, rien ne s’oppose à ce que ces derniers repartent avec elle et son époux en Géorgie, pays dont ils ont tous les quatre la nationalité et où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ».
Si l’article 2 de l’arrêté attaqué mentionne s’agissant du pays de renvoi le nom d’une autre personne que la requérante, cette simple erreur de plume est sans incidence sur la légalité de l’arrêté au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisque, sans aucun doute possible, l’arrêté s’applique à la situation de Mme B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-12 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En premier lieu, la requérante n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
Ainsi qu’il a été exposé au point 8 du présent jugement, si Mme B… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis mars 2018 sans toutefois l’établir de mars 2018 à septembre 2019 et d’une insertion sociale et professionnelle réelle. Toutefois, elle s’est maintenue irrégulièrement en France au moins depuis le 8 juillet 2020, date à laquelle a été prise à son encontre une première obligation de quitter le territoire français qu’elle n’a pas exécuté, mesure réitérée le 16 mai 2022 et qui n’a pas été exécutée non plus. Par ailleurs, il résulte tout ce qui a été exposé précédemment que la requérante ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, alors même qu’elle ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée d’un, a méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Aide juridique ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Tabac ·
- Justice administrative ·
- Revente ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Principe du contradictoire ·
- Commissaire de justice ·
- Marque ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Handicapé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Gauche ·
- Droite ·
- Militaire ·
- Fracture ·
- Armée ·
- Victime de guerre ·
- Service ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Autorisation de travail ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Mineur ·
- Document ·
- Voyage ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Recours gracieux
- Hypermarché ·
- Heures de délégation ·
- Justice administrative ·
- Poste de travail ·
- Inspecteur du travail ·
- Mandat ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Domaine public ·
- Communauté d’agglomération ·
- Spectacle ·
- Parking ·
- Urgence ·
- Parcelle ·
- Injonction ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Stage ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Aide sociale
- Protection fonctionnelle ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Réponse ·
- Délai
- Expert ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- León ·
- Aquitaine ·
- Site ·
- Justice administrative ·
- Extensions ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.