Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 16 oct. 2024, n° 2404452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Berthet-Le Floch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Berthet-Le Floch d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de titre de séjour :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien, né le 1er février 2006, est entré en France le 9 mars 2022 sous couvert d’un visa C valide du 9 février 2022 au 26 mars 2022. Il a été pris en charge par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance du Morbihan à compter du 14 mars 2022. Le 16 avril 2023, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 février 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, le signataire de l’arrêté litigieux, Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, a reçu, par arrêté du 29 août 2022 publié au recueil des actes administratifs du département du Morbihan du 31 août 2022, délégation du préfet à l’effet de signer, notamment, les décisions refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire, les obligations de quitter le territoire français avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions distinctes fixant le pays de renvoi ainsi que les interdictions de retour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge, à l’âge de seize ans, par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance du Morbihan. La note de sa structure d’accueil relève que la cohabitation avec les autres jeunes hébergés a été particulièrement difficile, que M. A s’est engagé dans une démarche conflictuelle avec l’équipe éducative et qu’il ne peut justifier d’aucune formation qualifiante. Elle indique qu’il a effectué un stage en décembre 2022 au sein d’une entreprise de plâtrier plaquiste à Lorient à l’issue duquel le chef d’entreprise a fait état du manque de motivation de M. A et de son manque de maîtrise de la langue française. M. A a effectué un autre stage de plâtrier plaquiste en mars 2023 et a également été inscrit à un stage en avril 2023 au sein d’une entreprise commerciale, mais n’a effectué que le premier jour de ce stage, en ne se présentant pas le second jour, sans même en informer le chef d’entreprise. M. A a effectué en juillet 2023 un stage en maintenance du bâtiment, mais, après avoir été absent le premier jour, faute de s’être réveillé, il ne s’y est rendu que le second jour avant de mettre fin à son stage. La note de sa structure d’accueil relève également sa maîtrise insuffisante de la langue française, son attitude nonchalante et son manque de motivation. M. A ne justifie ainsi pas suivre avec sérieux une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il ne remplissait ainsi pas les conditions posées à l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui permettant de se voir attribuer une carte de séjour temporaire. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis un an et dix mois à la date de la décision attaquée. M. A est célibataire et sans enfant à charge. Il n’établit ni même n’allègue avoir des membres de sa famille présents sur le territoire français et ne pas disposer d’attaches dans son pays d’origine. Il ne justifie pas avoir noué des liens personnels et familiaux en France. L’éloignement du requérant ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions en annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en conséquence de l’exception d’illégalité de la décision refusant un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant l’Egypte comme pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Berthet-Le Floch et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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