Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 2303129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire membre du corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement, était affecté au service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication de la Côte-d’Or où il exerçait les fonctions de chef de « pôle Système ». Le
25 janvier 2021, le préfet de la Côte-d’Or a décidé de le « suspendre »de ses fonctions, de lui confier de nouvelles missions et de le placer en télétravail cinq jours par semaine. Les 2 et 7 septembre 2021, alors qu’il était toujours suspendu provisoirement de ses fonctions, M. A a porté plainte pour harcèlement moral à l’encontre du responsable du service informatique et de deux autres agents à raison de faits de harcèlement, diffamation et faux témoignage. Par ailleurs, par ordonnance du
16 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise, à la demande de M. A. L’expert a remis son rapport le 4 octobre 2022, concluant à l’aptitude de l’intéressé, du point de vue de son état de santé, aux fonctions de chef du « pôle Système ». Par courrier du 29 août 2023, M. A a adressé au préfet de la Côte-d’Or une copie d’un courrier adressé au ministre de l’intérieur le 22 mai 2023 et demeuré sans réponse, par lequel il transmettait ce rapport d’expertise à l’appui d’une demande de protection fonctionnelle. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite née le 30 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or, a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit accordé la protection fonctionnelle.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». En application du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents. Le premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours ». En vertu de l’article
L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : « les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé au ministre de l’intérieur deux courriers les 6 et 20 septembre 2021 pour lui demander d'« assurer sa protection ». Le 25 mai 2022, il a déposé une demande de protection fonctionnelle par courriel. Par courrier du 15 juin 2022, le ministère de l’intérieur l’a invité à préciser et étayer ses allégations en fournissant des pièces. En réponse, le 17 juin 2022, M. A a transmis un certain nombre d’éléments. Cette demande est demeurée sans réponse, ce qui a fait naitre une décision implicite de rejet au plus tard le
17 août 2022. Le 3 mars 2023, l’avocat de M. A a sollicité la communication des motifs de cette décision. Le 27 avril 2023, le ministre de l’intérieur, après avoir rappelé que sa réponse ne revêtait qu’un caractère purement confirmatif du refus implicite déjà opposé, a communiqué à M. A les motifs de la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle. Cette demande de communication des motifs, présentée plus de deux mois après le rejet implicite de la demande du
25 mai 2022, n’a pas eu pour effet de rouvrir un délai de recours contentieux contre cette décision.
6. Le 22 mai 2023, M. A a adressé en réponse au ministre de l’intérieur le rapport d’expertise judiciaire du 4 octobre 2022 en lui indiquant qu’il s’agissait d’un « élément nouveau », et renouvelé sa demande de protection fonctionnelle. Ce courrier est demeuré sans réponse. Le
29 août 2023, M. A a adressé une copie de ce courrier au préfet de la Côte-d’Or.
7. Par la présente requête M. A demande l’annulation de la décision implicite du
30 octobre 2023 du préfet de la Côte d’Or rejetant sa demande de protection fonctionnelle du
29 août 2023.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision implicite initiale du
17 août 2022 portant refus de faire droit à la demande de protection fonctionnelle de M. A est devenue définitive le 18 octobre 2022. Par ailleurs, le rapport d’expertise déposé le 4 octobre 2022, dont le préfet avait nécessairement connaissance puisqu’il était partie à l’instance de
référé-instruction et qui ne diffère pas substantiellement dans ses conclusions du rapport établi le 16 mai 2021 par l’expert psychiatre sollicité par le médecin de prévention de l’administration, ne comportait aucun élément caractéristique d’un changement de circonstances, susceptible de modifier l’appréciation du préfet de la Côte-d’Or. Il s’ensuit qu’ainsi que l’oppose le ministre de l’intérieur, la décision attaquée du 30 octobre 2023 du préfet de la Côte-d’Or rejetant implicitement la demande de protection fonctionnelle formée par le requérant le 29 août 2023, présentait, lors de l’enregistrement de sa requête le 7 novembre 2023, le caractère d’une décision purement confirmative de la décision définitive du 17 août 2022, insusceptible de faire l’objet d’un recours.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est irrecevable, doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
M-E B
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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