Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2402733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 novembre 2024, 31 janvier et 20 février 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 11 juillet 2024 par laquelle le jury d’examen de la première année de la licence accès santé filière médecine de l’université Reims Champagne Ardenne ne l’a pas retenue pour l’accès à la deuxième année d’études de santé ;
2°) d’enjoindre à l’université de Reims Champagne-Ardenne de l’admettre en deuxième année d’étude de santé dans la filière médecine.
Elle soutient que :
— le fait d’avoir contraint l’ensemble des étudiants à repasser une épreuve écrite d’anglais du fait de fraudes a porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats ;
— le résultat des épreuves permettant de classer les élèves en vue de leur admission en deuxième année d’études de santé doit être invalidé du fait de nombreuses fraudes qui ont porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats ;
— deux des trois oraux qu’elle a passés dans le cadre des épreuves de classement du deuxième groupe d’admission en deuxième année d’études de santé se sont déroulés dans des conditions anormales, les examinateurs n’ayant notamment pas été bienveillants ;
— elle a obtenu dans ces deux oraux des notes beaucoup plus basses que dans le troisième, qui s’est déroulé normalement ;
— l’impossibilité pour l’université de produire les grilles d’évaluation correspondant à ces oraux démontre les conditions irrégulières dans lesquelles ils se sont déroulés ;
Par des mémoires enregistrés les 21 janvier et 7 février 2025, l’université de Reims Champagne-Ardenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le règlement des études de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année universitaire 2023/2024 ;
— le règlement intérieur de la première année de licence sciences pour la santé avec accès santé de l’université de Reims Champagne-Ardenne de l’année universitaire 2023/2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Henriot, conseiller ;
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B était inscrite, au titre de l’année universitaire 2023/2024, en première année de licence « sciences pour la santé » parcours « sciences des activités physiques et sportives – accès santé » au sein de l’université de Reims Champagne-Ardenne. À l’issue de la délibération du 12 juin 2024 du jury d’examen de la première année de licence accès santé filière médecine portant sur le premier groupe d’épreuves, Mme B n’a pas été admise en deuxième année d’études de santé, mais a été déclarée admissible pour les épreuves du second groupe. Par une délibération, du 11 juillet 2024, le jury d’examen de la première année de la licence accès santé de l’université Reims Champagne Ardenne n’a pas admis Mme B pour l’inscription en deuxième année d’études de santé. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’éducation dans sa version applicable au litige : " I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l’article L. 611-1, de l’autorité ou du contrôle des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l’Etat. Ces formations permettent l’orientation progressive de l’étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d’études et ses aptitudes ainsi que l’organisation d’enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l’acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé. Les capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d’accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation, sont arrêtés par l’université sur avis conforme de l’agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L’agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l’autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d’admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d’objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l’Etat pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins et permettre l’insertion professionnelle des étudiants. L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d’un parcours de formation antérieur dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. () II. – Un décret en Conseil d’Etat détermine : 1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d’accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; 2° Les conditions et modalités d’admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique ; () 6° Les modalités de fixation du nombre d’élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d’odontologie et leur répartition par université ; () ".
3. Selon l’article R. 631-1 du code de l’éducation dans sa version applicable au litige : " I.- Les catégories de parcours de formation permettant d’accéder aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l’article L 631-1 sont les suivantes : 1° Une formation du premier cycle de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues au I de l’article R. 631-1-1 et de l’article R. 631-1-2 et conduisant à un diplôme national de licence dispensée dans une université comportant ou non une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4 ; 2° Une année de formation du premier cycle de l’enseignement supérieur spécialement proposée par les universités comportant une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d’odontologie, une structure de formation en maïeutique ou une composante qui assure ces formations au sens de l’article L. 713-4. Cette année permet aux étudiants d’accéder soit aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, soit à d’autres formations conduisant à la délivrance de diplômes permettant l’exercice des professions d’auxiliaire médical mentionnées dans le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit à des formations conduisant à un diplôme national de licence. Les modalités d’organisation de cette année de formation sont fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; () « . Selon l’article R. 631-1-2 du même code dans sa version applicable au litige : » L’admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du I de l’article R. 631-1, est subordonnée à la réussite à des épreuves organisées selon les deux groupes suivants : 1° Un premier groupe d’épreuves est défini par les universités pour chaque parcours de formation antérieur mentionné au I de l’article R. 631-1. Chaque université dans laquelle seront inscrits les étudiants en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique détermine les épreuves des unités d’enseignements du parcours de formation antérieur tel que défini à l’article R. 631-1 dont les résultats sont pris en compte pour l’admission dans chacune des formations. Le nombre maximum d’étudiants admis à l’issue de ce premier groupe d’épreuves dans chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, doit, pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieur être inférieur à un pourcentage du total des places proposées pour ce parcours de formation ou ce groupe de parcours déterminé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Les candidatures sont examinées par un jury dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé. Cet arrêté fixe également les règles de composition du jury dont les membres sont nommés par le président de l’université. Le jury fixe les notes minimales permettant aux candidats d’être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique immédiatement après le premier groupe d’épreuves, ainsi que les notes minimales autorisant les autres candidats à se présenter au second groupe d’épreuves ; 2° Un second groupe d’épreuves évalue des compétences transversales. Il comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles. Les épreuves peuvent être communes à plusieurs parcours de formation antérieurs pour l’accès à chacune des formations de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et peuvent être communes à plusieurs de ces formations. Un module de préparation au second groupe d’épreuves est obligatoirement proposé à tout candidat par les universités admettant des étudiants dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique. Les conditions d’organisation et d’inscription à ce module sont régies par les conventions mentionnées au IV de l’article R. 631-1-1. L’université détermine pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, et pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs les modalités selon lesquelles les résultats aux deux groupes d’épreuves sont pris en compte pour établir les listes d’admission. Le jury établit pour l’admission dans les formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique, par ordre de mérite, une liste principale et le cas échéant, une liste complémentaire, pour le cas où des vacances viendraient à se produire sur la liste principale. L’université organisatrice assure la publicité des listes principale et complémentaire d’admission, pour chacune des formations par voie électronique sur son site internet. Les étudiants sont admis conformément aux capacités d’accueil fixées par l’université en fonction de leur parcours ou groupe de parcours de formation antérieur. () ".
4. L’article 6 du règlement intérieur de la première année de licence sciences pour la santé avec accès santé de l’université de Reims Champagne-Ardenne pour l’année universitaire 2023/2024 prévoit, s’agissant des modalités de classement des étudiants en vue de l’accès à la deuxième année d’étude de santé, que les étudiants ayant validé la première année d’une licence accès santé peuvent choisir de présenter leur candidature pour l’accès aux études de santé. Les étudiants, émanant de différentes licences, sont alors classés par une méthode de pondération de leur moyenne par décroissance linéaire décrite dans ce règlement, en fonction des notes qu’ils ont obtenues dans le cadre de leur licence. Ces notes correspondent au premier groupe d’épreuve défini au 1° de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation. En outre, le règlement intérieur prévoit, s’agissant du deuxième groupe d’épreuve définit par le 2° du même article, qu’il se compose d’au moins deux oraux.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue du premier groupe d’épreuves mentionné au 1° de de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, Mme B a obtenu une moyenne pondérée, au sens de la notion définie au point précédent, de 11,11/20. Par une délibération du 12 juin 2024, le jury d’examen pour l’accès aux études de santé a déclaré admis dans cette filière les quatre-vingt-cinq premiers candidats et a déclaré admissible au deuxième groupe d’épreuve les autres étudiants, dont Mme B qui a été classée au deux cent vingt-quatrième rang. Dans le cadre du deuxième groupe d’épreuves, les étudiants ont été évalués dans le cadre de trois épreuves orales. Mme B a obtenu, à l’issue de ces épreuves, la moyenne de 11,997/20. Par une délibération, du 11 juillet 2024, le jury d’examen a déclaré admis en études de santé quatre-vingt-cinq étudiants dont la requérante ne faisait pas partie, Mme B, classée au rang cent quarante-trois ayant été inscrite sur liste complémentaire.
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’épreuve d’anglais appartenant au premier groupe d’épreuves défini au 1° de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation a été annulée en raison de fraudes, ce qui a conduit le jury d’examen à organiser une seconde épreuve. La réalité de ces fraudes n’est pas contestée. L’université de Reims Champagne-Ardenne fait valoir que l’annulation de la première épreuve s’imposait dès lors que les étudiants à l’origine de la fraude n’ont pas pu être identifiés. Si Mme B soutient qu’elle a été défavorisée par l’organisation d’une seconde épreuve, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les étudiants fraudeurs auraient pu être identifiés avec certitude et que, par conséquent, l’annulation de l’épreuve n’était pas inévitable. Par suite, le moyen tiré de ce que l’annulation de la première épreuve d’anglais aurait porté atteinte au principe d’égalité entre les candidats doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que plusieurs étudiants ont fait état d’une suspicion massive de fraude s’agissant de l’épreuve de « sciences et techniques des activités physiques et sportives » (STAPS) organisée sous la forme d’un questionnaire à choix multiples dans le cadre du premier groupe d’épreuves au sens du 1° de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation. Ces plaintes, relayées dans un article d’un journal local, mentionnent que le sujet de l’épreuve aurait été porté à la connaissance de certains étudiants par l’intermédiaire d’une structure privée de préparation à l’examen de passage en études de santé, qui en aurait eu connaissance. L’université de Reims Champagne-Ardenne fait valoir qu’elle n’a relevé aucune anomalie dans les résultats de cette épreuve après les avoir comparés à ceux des années précédentes. En outre, il n’est pas contesté que les deux tiers des questions de l’examen de l’année 2023/2024 étaient identiques à celles de l’examen de l’année précédente, ce qui a permis aux étudiants qui se sont entrainés à partir du sujet de l’année 2022/2023 d’avoir connaissance de ces questions en l’absence de toute fraude. Pour contester les explications de l’université relatives à cet évènement, Mme B se contente de réitérer les accusations des étudiants contestataires et ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que la prise en compte des résultats de l’épreuve de STAPS aurait porté atteinte au principe d’égalité doit être écarté.
8. En troisième lieu, si Mme B soutient que des étudiants auraient triché en ne respectant pas les consignes du jury lors du premier oral du deuxième groupe d’épreuves au sens du 2° de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations.
9. En quatrième lieu, il entre dans l’office d’un jury d’examen, qui n’est pas lié par les notes attribuées à un candidat par un correcteur ou un examinateur, d’éventuellement réajuster ces dernières au regard des mérites de l’étudiant ou lorsque les conditions de déroulement des épreuves n’ont pas été de nature à mettre à même le candidat de passer son examen dans des conditions normales, ce dont il appartient à l’administration de saisir le jury, notamment en cas de signalement. S’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen, il lui revient, dans le cadre d’un contrôle de l’erreur manifeste, de statuer sur la légalité d’un refus d’ajuster les notes attribuées lorsque ce refus peut être regardé comme fondé sur des considérations autres que les mérites du candidat, et notamment sur les conditions de déroulement des épreuves.
10. Il ressort des pièces du dossier que, lors des trois oraux constituant le deuxième groupe d’épreuves au sens du 2° de l’article R. 631-1-2 du code de l’éducation, Mme B a obtenu les notes de 5,66/20, 4,83/20 et 17,66/20. Si la requérante soutient que ses mauvais résultats lors des deux premiers oraux sont la conséquence du comportement des examinateurs qui n’ont pas adopté un comportement bienveillant, qui n’ont pas semblé attentifs et qui ont eu un comportement déstabilisant, l’un d’entre eux lui ayant dit " C A ! " en riant, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser un déroulement anormal des épreuves. En outre, le fait que les grilles d’évaluation des oraux des candidats aient été détruites à l’issue des épreuves ne constitue pas, en tant que tel, une irrégularité de nature à vicier ces examens. Par suite, le moyen tiré de ce que les deux premiers oraux de la requérante se seraient déroulés dans des conditions anormales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du jury d’examen de la première année de la licence accès santé de l’université Reims Champagne Ardenne. Par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
J. HENRIOTLe président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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