Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 mars 2025, n° 2302555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302555 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a implicitement refusé de retirer la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de dix jours, dont cinq jours fermes prononcée le 11 mars 2018 ;
2°) d’annuler la décision d’exclusion temporaire de fonctions de dix jours du 11 mars 2018 ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui restituer les sommes prélevées sur son traitement avec intérêt au taux légal dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au ministre de la justice de mettre à jour son dossier administratif et de la rétablir dans ses droits ;
5°) d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le cadre de la promotion au grade de major ;
6°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Mme A soutient que la décision implicite de rejet est irrégulière dès lors que l’arrêté du 11 mars 2018 :
— est insuffisamment motivé ;
— a été adopté à la suite d’une procédure irrégulière ;
— repose sur des faits inexacts ;
— procède d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— le jugement n° 1802701 du 15 avril 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deflinne, premier conseiller,
— et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, surveillante pénitentiaire affectée au centre de détention de Val-de-Reuil, a communiqué à son employeur un avis d’arrêt de travail du 24 janvier 2018 au 4 février 2018 inclus. Par une décision du 8 février 2018, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a procédé à une retenue de douze trentièmes de son traitement mensuel pour absence de service fait du 24 janvier au 4 février 2018 inclus. Le 11 mars 2018, le directeur de l’administration pénitentiaire a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix jours dont cinq jours fermes en raison des mêmes faits. Par jugement du tribunal du 15 avril 2021, la décision du 8 février 2018 a été annulée. Par courrier du 22 mars 2023, l’intéressée a sollicité du ministre de la justice qu’il retire l’arrêté du 11 mars 2018. Mme A demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur cette demande, l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2018 et la condamnation de l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Sur la décision du 11 mars 2018 :
2. Il est constant que Mme A n’a sollicité l’annulation de la sanction du 11 mars 2018, dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance le 11 août 2018, que par courrier du 22 mars 2023. La décision en litige comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, le ministre de la justice est fondée à opposer l’irrecevabilité de ses conclusions au motif qu’elles ont été enregistrées au-delà du délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Sur la décision implicite de refus de retirer la sanction :
3. Une sanction disciplinaire, qui ne présente pas le caractère d’une décision créatrice de droits pour l’intéressé ou pour des tiers, peut être légalement retirée sans délai par son auteur, lequel est par ailleurs tenu d’en examiner la demande de retrait lorsque celle-ci repose sur la survenance d’un élément nouveau. Un tel événement est notamment constitué par la prise de position, dans les motifs d’une décision de justice devenue définitive rendue en matière d’excès de pouvoir, sur des faits ayant conduit à l’adoption de ladite décision.
4. Il est constant que Mme A a, par courrier du 22 mars 2023, saisi le ministre de la justice d’une demande de retrait de la sanction disciplinaire du 11 mars 2018 au motif que les faits ayant motivé cette décision avaient été nouvellement appréciés par la juridiction administrative par jugement du 15 avril 2021 devenu définitif. Le ministre devait ainsi examiner la demande de Mme A. Il ressort des pièces du dossier que, si la sanction du 11 mars 2018 a été adoptée au motif que l’arrêt de travail du 24 janvier 2018 au 4 février 2018 inclus ne reflétait pas la réalité de l’état de santé de la requérante mais procédait d’une action concertée de cessation de travail de la part de surveillants pénitentiaires, le tribunal administratif a, au contraire, dit pour droit que l’arrêt médicalement prescrit dont justifiait Mme A était justifié par son état de santé. Par suite, au motif qu’elle reposait sur des faits inexacts, le ministre de la justice était tenu de faire droit à la demande de retrait de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de dix jours.
5. Pour le surplus, Mme A n’apporte aucun élément permettant de considérer que la décision contestée aurait été de nature à lui causer un quelconque préjudice.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement refusé de retirer la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de dix jours, dont cinq jours fermes, prononcée le 11 mars 2018. Le présent jugement n’appelle l’adoption d’aucune mesure particulière d’exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le ministre de la justice a implicitement refusé de retirer la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de dix jours, dont cinq jours fermes, du 11 mars 2018 est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P MINNE
Le greffier,
N. BOULAY
N°2302555
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