Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mars 2026, n° 2605653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Giacco, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au titre de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à verser, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à Me Giacco, son avocat, la somme de 2 000 euros hors taxes en vertu de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 2 000 euros en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il subit une atteinte immédiate et grave à ses droits et libertés fondamentales, que l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et qu’en raison de sa situation administrative, il n’est pas en mesure de rendre visite à sa grand-mère, qui vit au Maroc et qui est gravement malade et peut décéder à tout moment, ni de créer sa société, alors qu’il exerce une activité de créateur de contenu, ce qui l’entrave quotidiennement dans sa vie professionnelle, ni de se voir délivrer son permis de conduire, ce qui entrave actuellement et significativement son quotidien ;
du fait de sa situation administrative actuelle, il subit une violation grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté d’entreprendre et de travailler, à son droit au respect à la vie privée et familiale, à son droit à la bonne exécution des décisions de justice et à son droit d’exercer un recours effectif.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2521728 du 23 décembre 2025.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par des arrêtés du 16 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. D… A…, ressortissant marocain né le 23 juin 2001, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un jugement n° 2521728 du 23 décembre 2025, la magistrate désignée du présent tribunal a annulé ces arrêtés et a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, pendant la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu’il ordonne une mesure d’urgence sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu’il est satisfait à l’intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’exécuter le jugement n° 2521728 et de réexaminer sa situation administrative, M. A… fait valoir qu’il subit une atteinte immédiate et grave à ses droits et libertés fondamentales, que l’urgence est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour et qu’en raison de sa situation administrative, il n’est pas en mesure de rendre visite à sa grand-mère, qui vit au Maroc et qui est gravement malade et peut décéder à tout moment, ni de créer sa société, alors qu’il exerce une activité de créateur de contenu, ce qui l’entrave quotidiennement dans sa vie professionnelle, ni de se voir délivrer son permis de conduire, ce qui entrave actuellement et significativement son quotidien. Toutefois, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. Par ailleurs, le requérant ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, applicable lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, en se bornant à produire une attestation établie le 16 novembre 2025 par un créateur de contenu précisant être disposé à l’embaucher lorsque sa situation administrative le permettra, M. A… n’établit ni la nécessité qu’il aurait de créer une société à court terme, ni que la production d’un document de séjour en cours de validité lui serait indispensable pour la création d’une telle société. Le requérant ne justifie pas davantage de motifs pour lesquels il lui serait nécessaire de se voir délivrer le permis de conduire à très bref délai. Enfin, si M. A… produit un certificat médical en date du 4 mars 2026 rédigé par un médecin marocain établissant que Mme B… C… épouse A… présente une insuffisance rénale chronique terminale traitée par hémodialyse à raison de trois séances par semaine, il ne justifie pas en quoi sa présence serait indispensable aux côtés de l’intéressée à très brève échéance. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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