Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juil. 2025, n° 2412240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 août 2024 et le 12 février 2025, M. B C et Mme A D, représentés par Me Camus, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2024 par lequel le maire de Pont-Saint-Martin a délivré à la SCI du Frety un permis de construire pour la construction d’un bâtiment à usage d’habitation, après démolition d’un garage, sur un terrain situé au Grand Frety à Pont-Saint-Martin, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-Saint-Martin le versement de la somme de 4 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la SCI du Frety, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, la commune de Pont-Saint-Martin, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, M. C et Mme D déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, la SCI du Frety prend acte de ce désistement.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, M. C et Mme D ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants les sommes de 3 000 euros et 4 000 euros que la SCI du Frety et la commune de Pont-Saint-Martin demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme D.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pont-Saint-Martin et de la SCI du Frety présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A D, à la commune de Pont-Saint-Martin et à la SCI du Frety.
Fait à Nantes, le 11 juillet 2025.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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