Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 19 janv. 2026, n° 2600099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle et de lui désigner un avocat ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement à effet immédiat et qu’il n’existe aucun recours suspensif ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la violation du droit d’être entendu ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant refus de délai de départ volontaire :
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite de l’intéressé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de ce que le préfet a fondé sa décision sur les mentions figurant dans le traitement des antécédents judiciaires sans procéder aux vérifications nécessaires en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600087, enregistrée le 14 janvier 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant dominicain né le 12 octobre 2004, serait entré sur le territoire français en 2018. A sa levée d’écrou, le 15 décembre 2025, les services de police lui ont notifié un arrêté du préfet de la Guyane du 12 décembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ avec interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1o Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce les considérations de droit et de fait propres à sa situation personnelle sur lesquelles le préfet a entendu fonder cette décision ainsi que celles fondant sa décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. En outre, il ressort de la motivation de la décision attaquée et des pièces du dossier que le préfet, pour prendre la décision attaquée, a pris en compte les éléments propres à la situation personnelle de l’intéressé que celui-ci a portés à la connaissance de l’administration et que celle-ci dispose.
6. Par ailleurs, M. B… fait valoir qu’il est arrivé sur le territoire en 2018 pour rejoindre sa mère et sa sœur et qu’il a fait l’objet d’une remise de peine. Toutefois, tout d’abord, les pièces qu’il produit ne permettent d’établir ni la régularité de son entrée en France, ni la durée, ni la continuité de sa présence. Ensuite, par la seule production d’attestations de sa mère, de son beau-père et de sa sœur, M. B…, au demeurant célibataire et sans enfants, ne saurait justifier de liens privés et familiaux intenses et stables sur le territoire. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a effectivement bénéficié d’une remise de peine par une ordonnance en date du 6 novembre 2025, il ressort toutefois des termes de la décision litigieuse que M. B… a été condamné le 7 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine d’emprisonnement de deux ans avec maintien en détention, assortie d’une interdiction de détenir ou porter une arme pendant cinq ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L.612-1 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7. Aucun des moyens invoqués par M. B… dans la requête n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles relatives à l’aide juridictionnelle, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de procès, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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