Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2507495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement à deux ans à compter du 16 octobre 2024 de sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son insertion professionnelle est conditionnée par l’accession à la nationalité française afin de lui permettre de se présenter aux concours de la fonction publique alors qu’il démontre une insertion professionnelle continue et les ressources financières stables de son foyer grâce aux revenus de son époux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer en matière de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. A, ressortissant brésilien, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle lui permettant d’exercer une activité professionnelle et de mener une vie familiale normale sur le territoire français. Il n’évoque aucun élément qui ferait obstacle au renouvellement de ce titre de séjour qui lui confère une situation administrative stable. Si M. A fait valoir la circonstance qu’il souhaite se présenter à des concours d’accès à la fonction publique française, celle-ci n’est pas de nature à rendre indispensable l’attribution de la nationalité française à bref délai dès lors qu’il n’est pas empêché, dans l’immédiat, d’accéder à d’autres emplois que ceux de la fonction publique ainsi qu’il le démontre par les pièces qu’il produit. Le seul fait que la décision attaquée le contraindrait à attendre, à tout le moins jusqu’à la fin de son ajournement en octobre 2026, ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Dans ces conditions, l’intéressé ne justifie pas d’une urgence imposant l’intervention du juge des référés à bref délai sans attendre l’examen de son recours en annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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