Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2216826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216826 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Marinacce, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du préfet de la Haute-Corse ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et au préfet de la Haute-Corse de faire droit à sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors que les condamnations dont il a fait l’objet ne sont pas au nombre de celles qui font obstacle à l’acquisition de la nationalité française ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a commis aucun fait délictuel depuis le mois de juillet 2016, qu’il est inséré professionnellement, que son épouse et son enfant ont obtenu la nationalité française, qu’il est attaché aux valeurs de la France, qu’il a réussi l’examen de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société française et qu’il maîtrise la langue française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ;
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite ministérielle sont dépourvues d’objet dès lors que celle-ci a été implicitement mais nécessairement retirée par une décision expresse du 30 décembre 2022 ;
— aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 26 août 1990, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Haute-Corse, qui l’a rejetée par une décision du 23 mai 2022. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
Sur l’objet du litige :
1. D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi, se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
2. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif formé par M. B contre la décision du préfet de la Haute-Corse du 23 mai 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 30 décembre 2022, et il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 30 décembre 2022 :
4. D’une part, aux termes de l’article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’est pas de bonnes vie et mœurs ou s’il a fait l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 21-27 du présent code. () ». L’article 21-27 du même code dispose en outre : « Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s’il a été l’objet soit d’une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l’infraction considérée, s’il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement, non assortie d’une mesure de sursis. () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 48 termes du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. En premier lieu, le moyen tiré de ce que M. B satisfait aux conditions fixées par les articles 21-23 et 21-27 du code civil est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas déclaré sa demande de naturalisation irrecevable mais l’a rejetée en se plaçant sur le terrain de l’opportunité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est rendu coupable de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 15 février 2015 et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours le 7 juillet 2016. Ainsi, au regard de ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée par le requérant, qui n’étaient ni anciens à la date de la décision attaquée ni dépourvus de gravité, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de naturalisation de l’intéressé, sans qu’y fassent obstacle son intégration en France, les liens familiaux qu’il entretient avec des personnes de nationalité française et le fait qu’il remplit la condition de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société française et de maîtrise de la langue française.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
A. GAVET
Le président,
P. BESSE La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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