Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 16 avr. 2026, n° 2403892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2024 et le 15 novembre 2025 sous le n°2403892, M. A… B…, représenté par Me Richard, demande au tribunal la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, ainsi que des pénalités y afférentes.
Il soutient que :
- la procédure d’examen de la situation fiscale personnelle (ESFP) ne concerne que l’impôt sur le revenu et ne pouvait donc fonder des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; le service ne pouvait donc fonder ces rappels sur ce contrôle sans méconnaître les dispositions des articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales ; elle aurait dû se fonder sur un contrôle sur pièces prévu à l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
- il n’a pas agi en tant qu’assujetti à la TVA ; les ventes de vin qu’il a réalisées ne sont donc pas soumises à la TVA ; il a agi de bonne foi en tant que collectionneur dans le cadre de la gestion de sa collection personnelle ; il n’a émis aucune facture de TVA ni effectué aucun procédé commercial pour vendre ses vins ;
- le délai de reprise de dix ans n’est pas applicable en raison de l’erreur qu’il a commise ; il a parfaitement collaboré avec le service lors des opérations de contrôle ; le délai de l’article L. 174 du livre des procédures fiscales doit être appliqué et empêchait l’administration d’effectuer des rappels antérieurement à l’année 2018 ;
- la majoration de 80% pour activité occulte n’est pas fondée ; il justifie de son erreur.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 octobre 2024 et le 15 décembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par une réclamation adressée au directeur départemental des finances publiques des Yvelines, transmise au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 14 mars 2025 sous le n°2502988, et par un mémoire enregistré le 17 novembre 2025, M. A… et Mme C… B… demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetties au titre des années 2015 à2019 ainsi que des pénalités y afférentes.
Ils soutiennent que :
- l’administration devait adresser une proposition de rectification uniquement au titulaire d’un revenu professionnel et, dans un second temps, aux membres du foyer fiscal, en application de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
- le service les a taxés d’office à tort, dès lors qu’ils ont déposé leur déclaration de revenus dans les délais légaux ;
- M. B… a commis une erreur en considérant de bonne foi que la vente de ses bouteilles de vin constituait une activité privée de gestion de son patrimoine et non une activité commerciale ; l’administration ne pouvait dès lors appliquer le droit spécial de reprise de 10 ans et les rectifications concernant les années 2015 à 2017 doivent être déchargées pour ce motif ;
- la reconstitution de charges effectuée par le service est excessivement sommaire, alors que l’administration pouvait vérifier les dépenses à partir des débits de chèques sur les comptes de M. B… ; l’analyse de deux opérations démontre le caractère très insuffisant du taux de charge retenu ;
- la majoration de 80% pour activité occulte n’est pas fondée ; il justifie de son erreur.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la réclamation.
Il fait valoir que les moyens de la réclamation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Le Vaillant, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont fait l’objet, à compter du 24 septembre 2020, d’un examen de leur situation fiscale personnelle. Au cours des opérations de contrôle, le service a estimé que M. B… s’était livré à une activité occulte d’achat-revente de bouteilles de vin et a également décidé de procéder à une vérification de la comptabilité de cette activité au titre des années 2011 à 2016. À l’issue de ces opérations, le service a établi les 14 septembre 2021 et 22 avril 2022 des propositions de rectification par lesquelles, d’une part, M. B… s’est vu proposer des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019 et d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2015 à 2019. M. et Mme B… demandent la décharge de l’ensemble des impositions procédant de ces rectifications ainsi que des pénalités y afférentes.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la même activité découverte à l’occasion des mêmes opérations de contrôle et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part, les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (…) ». Aux termes de son article L. 47C : « Lorsque, au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d’exercice non déclarées de l’activité d’un contribuable, l’administration n’est pas tenue d’engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ».
4. Il est constant que M. B… n’a fait l’objet que d’un examen de sa situation fiscale personnelle et non d’une vérification de comptabilité avant de se voir assigner des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019. Toutefois, l’administration a estimé, à l’issue de cet examen, avoir découvert une activité occulte. Dans cette situation, elle pouvait régulièrement, en application des dispositions précitées de l’article L. 47C du livre des procédures fiscales, régulariser la situation fiscale de M. B… au regard de cette activité pour l’ensemble des impositions qui en découlent, y compris en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sans avoir à engager au titre de cette période de vérification ou d’examen de comptabilité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en l’absence d’engagement d’une telle procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 54 du livre des procédures fiscales : « Les procédures de fixation des bases d’imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d’une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l’article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l’administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global ». Et au titre de son article L. 54A : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû à raison de l’ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un d’eux sont opposables de plein droit à l’autre. ».
6. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 14 septembre 2021, faisant suite à l’examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme B…, a été adressée aux deux époux, ayant fait élection de domicile chez leur avocat commun. S’il est vrai que cette proposition de rectification comporte uniquement des rectifications dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) à raison d’une activité exercée uniquement par M. B…, la circonstance que cette proposition de rectification ait également été libellée au nom de son épouse est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition et n’est, en tout état de cause, pas de nature à influer sur les rectifications proposées ni à priver M. ou Mme B… d’une garantie. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées des articles L. 54 et L. 54 A du livre des procédures fiscales que l’administration n’est pas tenue de notifier à l’autre époux la rectification du revenu global résultant de la rectification des BIC adressée à celui des deux époux qui les perçoit. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l’administration aurait dû notifier deux propositions de rectification séparées doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes, d’une part, de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus ou qui n’ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E, 150 VG et 150 VH bis du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu’ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 (…) ». Aux termes, d’autre part, de l’article L. 73 d de ce livre : « Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; (…) / 1° bis Les résultats imposables selon le régime d’imposition défini à l’article 50-0 du code général des impôts dès lors (…) qu’un des éléments déclaratifs visé au 3 de l’article précité n’a pas été indiqué (…) ».
8. S’il est vrai que M. et Mme B… ont déposé la déclaration d’ensemble de leurs revenus dans les délais légaux, le service les a toutefois imposés d’office sur le fondement de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales en raison de l’absence de dépôt de déclaration de revenus industriels et commerciaux, et non sur celui de l’article L. 66 de ce livre. Le moyen tiré de l’irrégularité du recours à la procédure d’imposition d’office doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne l’existence d’une activité occulte :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « (…) L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable ou la personne morale mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123-33 du code de commerce, soit s’est livré à une activité illicite (…) ». Dans le cas où un contribuable n’a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l’administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l’exercice occulte de l’activité professionnelle si le contribuable n’est pas lui-même en mesure d’établir qu’il a commis une erreur justifiant qu’il ne se soit acquitté d’aucune de ces obligations déclaratives.
10. D’autre part, aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale (…) ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code de commerce : « La loi répute actes de commerce : / 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre (…) ».
11. Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’examen de situation fiscale personnelle des époux B…, l’administration a découvert que M. B… a procédé à de nombreux achats et ventes de bouteilles de grands crus de vin. M. B… a admis la réalité de ces opérations qu’il a lui-même qualifié d’achat et de revente de vins, mais soutient qu’il s’agit d’actes de gestion de son patrimoine personnel qui ne constitue pas une activité taxable, ou subsidiairement qu’il a commis une erreur sur la nature de ces revenus. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… a réalisé de très nombreux encaissements afférents à des ventes de vin, soit 8 encaissements en 2015, 26 en 2016, 32 en 2017, 30 en 2018 et 26 en 2019, pour un montant total compris entre 108 045 euros et 802 377 euros selon les années, qui représente entre 3,6 et 27,13 fois le montant annuel des pensions qu’il a perçues sur les mêmes années et entre 1,06 et 5,29 fois l’ensemble des autres revenus déclarés par le foyer fiscal. Ces ventes, effectuées en lot, correspondent à des ventes de plusieurs centaines de bouteilles de vin par an en moyenne. Par ailleurs, le service a également estimé, sans que cela soit contesté, que M. B… avait acheté pareillement plusieurs centaines d’autres bouteilles par an, ces transactions s’effectuant tant auprès de particuliers que de places de vente professionnelles. Dans ces conditions, le service a suffisamment établi l’existence d’opérations d’achats de biens meubles pour les revendre, ce qui caractérise une activité commerciale au sens des dispositions des articles 34 du code général des impôts et L. 110-1 du code de commerce. Eu égard à l’importance, au nombre et à la fréquence de ces opérations, ainsi qu’à la proportion des revenus tirés de cette activité par rapport au revenu global du foyer fiscal, ainsi qu’à la nature commerciale d’une telle activité, M. B… ne peut soutenir avoir commis une erreur sur l’étendue de ses obligations déclaratives, alors que les flux financiers importants transitant par son compte auraient dû l’amener à s’interroger sur le caractère imposable de ces opérations. La circonstance, d’ailleurs admise par le service, que M. B… ait pleinement collaboré aux opérations de contrôle est, à cet égard, sans incidence. Dans ces conditions, l’administration a estimé à bon droit que M. B… s’était livré à une activité commerciale occulte.
En ce qui concerne le délai de reprise :
12. Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. / Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque le contribuable exerce une activité occulte (…) ». Aux termes de son article L. 176 : « Pour les taxes sur le chiffre d’affaires, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts. (…) Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts lorsque (…) le contribuable exerce une activité occulte (…) ».
13. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que M. B… a exercé une activité occulte d’achat-revente de bouteilles de vin, sans pouvoir se prévaloir d’une erreur justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses opérations déclaratives. Dans ces conditions, le délai de reprise de l’administration s’étendait, en vertu des dispositions précitées, jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition sur le revenu est due ou, en matière de TVA, jusqu’à la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible. Le droit de reprise n’était donc pas prescrit en ce qui concerne l’année 2015 et les années postérieures lors de la notification des propositions de rectification du 14 septembre 2021 et du 22 avril 2022. Par suite, le moyen tiré de la prescription du droit de reprise de l’administration dit être écarté.
En ce qui concerne la reconstitution du bénéfice net :
14. Aux termes de l’article 36 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (…) ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. B… a été régulièrement imposé d’office. En vertu des dispositions de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, il lui appartient donc d’apporter la preuve de l’exagération des impositions mises à sa charge.
16. Il est constant que M. B… n’a pu présenter aucune comptabilité afférente à l’activité commerciale occulte qu’il a exercée. Il résulte de l’instruction que le service n’a pu obtenir même par l’usage de son droit de communication, en l’absence de réponse d’un établissement bancaire, la copie des relevés du compte sur lequel M. B… a encaissé les recettes tirées de son activité jusqu’en avril 2016 et n’a pu, de même, obtenir l’intégralité des factures d’achat de vin de M. B…. Pour déterminer ses charges, le service a procédé par comparaison d’entreprises de commerce de boissons alcoolisées du département des Yvelines réalisant un chiffre d’affaires comparable à l’activité de M. B… et en a déterminé un taux de charge moyen de 51,36% pour 2015 et 2016. M. B… critique ce taux de charge et reproche au service de ne pas s’être fondé sur les sommes décaissées et figurant sur les comptes bancaires. Toutefois, il est constant que, sur les seuls relevés bancaires disponibles et dont M. B… faisait un usage mixte,
de nombreux décaissements ont eu lieu par émission de chèques ou retrait d’espèces et M. B… n’apporte pas la preuve que ces décaissements correspondent effectivement à des achats de bouteilles de vin. Il résulte en outre de l’instruction que, s’il produit des factures d’achat de vin, la prise en compte du taux de charge de 51,36% lui a été plus favorable que la somme des montants figurant sur ces factures dont il justifie. Par ailleurs, si M. B… soutient que ce taux est excessivement bas, il n’apporte pas la preuve de l’exagération du taux de marge retenu par l’administration en se bornant à faire état d’un taux moindre déterminé à partir de seulement deux ventes qu’il a réalisées, dont l’une a d’ailleurs eu lieu en 2018, et alors qu’il a sur la période 2015-2016 effectué trente-quatre opérations de vente identifiées par le service. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exagération des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge.
En ce qui concerne l’assujettissement à la TVA :
17. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) ». Aux termes de son article 256 A : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (…) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l’exploitation d’un bien meuble corporel ou incorporel en vue d’en retirer des recettes ayant un caractère de permanence ».
18. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du jugement que M. B… a exercé une activité commerciale occulte d’achat et revente de biens meubles corporels et il ne conteste d’ailleurs pas en avoir tiré des bénéfices. Ces opérations étaient dès lors, en vertu des dispositions précitées, soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et M. B… était donc, lors de l’exercice individuel et indépendant de ces opérations, assujetti à cette taxe. Le moyen tiré de ce qu’il n’était pas assujetti à la TVA ou n’aurait pas agi en tant qu’assujetti doit donc être écarté.
Sur les pénalités :
19. Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ».
20. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, M. B… a exercé une activité occulte découverte suite à l’engagement de la procédure d’examen de situation fiscale personnelle des revenus de son foyer fiscal. Et il ne peut pas se prévaloir d’une erreur justifiant qu’il ne se soit pas acquitté de ses opérations déclaratives. Le service était donc fondé à appliquer la majoration de 80% définie à l’article 1728 du code général des impôts, sans que la circonstance que M. B… ait pleinement collaboré aux opérations de contrôle n’ait d’incidence à cet égard.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Mme C… B… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du
2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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