Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2107689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107689 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 juillet 2021 et le 27 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel la maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée le 30 octobre 2020 pour la modification de la clôture du terrain situé 85, rue des Pavillons à Nantes ainsi que le refus implicite de constater l’existence d’une déclaration de non opposition tacite à son bénéfice ;
2°) d’enjoindre à la commune de Nantes de lui délivrer un certificat de déclaration de non opposition tacite, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente et partiale ;
— la décision de retrait n’est pas motivée, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision de retrait méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle procède illégalement, faute de remplir les conditions prévues par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, au retrait d’une décision tacite de non-opposition née le 3 janvier 2021 ;
— la maire de Nantes ne pouvait s’opposer aux travaux pour un motif étranger aux règles locales d’urbanisme édictées par le plan local d’urbanisme dès lors que son projet est conforme aux règles prévues aux articles B. 2.2.1 et B. 2.4.1 du plan local d’urbanisme et respectent les règles fixées par ce règlement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 mai 2022 et le 8 septembre 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être légalement fondée sur un autre motif tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions de l’article C.1.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Vic, avocat de la commune de Nantes.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 30 octobre 2020 une déclaration préalable de travaux pour la modification de la clôture de la propriété située 85, rue des Pavillons à Nantes, sur la parcelle cadastrée section IS n°122. Par une décision du 15 janvier 2021, la maire de Nantes s’est opposée à cette déclaration préalable de travaux. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux demandant de constater l’existence d’une déclaration de non opposition tacite à son bénéfice.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au présent litige : " Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : () c) Dans un secteur délimité par le plan local d’urbanisme en application de l’article L. 151-19 ou de l’article L. 151-23 ; () « . Aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige : » Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; () / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ".
3. Aux termes de l’article R. 423-19 du code de l’urbanisme, « le délai d’instruction court à compter de la réception en mairie d’un dossier complet ». L’article R. 423-22 du code de l’urbanisme dispose que « le dossier est réputé complet si l’autorité compétente n’a pas, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes ». Aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ». L’article R. 423-4 du même code prévoit que le récépissé de la demande de permis ou de la déclaration préalable précise, dans le cas d’une déclaration préalable, la date à partir de laquelle les travaux peuvent être entrepris. Ce récépissé précise également, en application de l’article R. 423-5 du même code, que l’autorité compétente peut, dans le délai d’un mois à compter du dépôt du dossier : " a) Notifier au demandeur que le dossier est incomplet ; / () « . Aux termes de l’article R. 423-38 du code de l’urbanisme : » Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l’autorité compétente, dans le délai d’un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l’auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou, dans le cas prévu par l’article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes « . Aux termes de l’article R. 423-38 du même code : » Une demande de production de pièce manquante notifiée après la fin du délai d’un mois prévu à l’article R. 423-38 n’a pas pour effet de modifier les délais d’instruction définis aux articles R. 423-23 à R. 423-37-1 et notifiés dans les conditions prévues par les articles R. 423-42 à R. 423-49 « . Enfin, aux termes de l’article R. 424-1 du même code : » A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III [du titre II du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme], le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un dossier de demande est incomplet, l’administration doit inviter le demandeur, dans un délai d’un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si le demandeur produit, dans ce délai de trois mois à compter de la réception du courrier l’invitant à compléter sa demande, l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, le délai d’instruction commence à courir à la date à laquelle l’administration les reçoit et, si aucune décision n’est notifiée à l’issue du délai d’instruction, un permis de construire est tacitement accordé. A l’inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l’ensemble des pièces manquantes répondant aux exigences du livre IV dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l’expiration de ce délai. Lorsque l’administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues dans ce délai de trois mois, que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai et la naissance d’une décision tacite de rejet si le pétitionnaire n’a pas régularisé son dossier au terme de ce délai. Enfin, le délai d’instruction n’est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l’urbanisme. Dans ce cas, une décision de non-opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l’expiration du délai d’instruction, sans qu’une telle demande puisse y faire obstacle.
5. Il ressort des pièces du dossier que la maire de Nantes a adressé, par courrier en date du 10 novembre 2020, à M. B une demande de pièce complémentaire, sollicitant la production du plan de masse côté dans les trois dimensions indiquant l’emplacement précis du portillon et les plantations du domaine public. Toutefois, la modification de clôture envisagée par M. B, qui consiste en un percement du mur pour l’installation d’un portillon n’a pour effet ni de créer une construction ni de modifier le volume d’une construction existante au sens et pour l’application des dispositions du b) de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme. Par suite, la maire de Nantes ne pouvait légalement exiger que la demande soit complétée par la production de cette pièce et le délai d’instruction n’a pas été interrompu par cette demande. Dès lors qu’aucune notification de décision d’opposition n’est intervenue avant le terme du délai d’un mois qui avait commencé à courir à compter du dépôt de la demande, le 30 octobre 2020, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux doit être regardée comme étant intervenue un mois après cette date et l’arrêté attaqué a donc eu pour effet de retirer cette décision de non-opposition tacite.
6. Aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire ».
7. Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». En vertu de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». La décision portant retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire permettant au titulaire de la décision tacite de non-opposition d’être informé de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations. Le respect de la procédure ainsi prévue par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation que l’autorité administrative entend rapporter. La décision de retrait est illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le bénéficiaire a été effectivement privé de cette garantie.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est pas même allégué par la commune de Nantes que l’arrêté contesté aurait été précédé d’une procédure contradictoire. Alors que M. B avait été informé par courriel du 25 juin 2020 de l’avis favorable donné sur son projet par les services techniques de la commune de Nantes, le non-respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administrative a, dans ces conditions, privé M. B d’une garantie. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état du dossier, susceptibles de fonder l’annulation de la décision attaquée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui annule l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel la maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux, a nécessairement pour effet de remettre
en vigueur la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de travaux née le 30 novembre 2020. Eu égard aux effets de cette décision, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la maire de Nantes de prendre une nouvelle décision. Par suite les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B, qui, pourra, s’il l’estime utile, solliciter un certificat de non-opposition sur la déclaration préalable, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme à verser à M. B, qui ne produit pas de justificatifs de tels frais. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de ce dernier, qui n’est pas la partie perdante, à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel la maire de Nantes s’est opposée à la déclaration préalable de travaux qu’il a déposée le 30 octobre 2020 pour la modification de la clôture du terrain situé 85, rue des Pavillons à Nantes ainsi que la décision de rejet implicite du 11 mai 2021 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Nantes.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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