Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 janv. 2026, n° 2600014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme, en réparation des préjudices matériels et moraux qu’il estime avoir subis.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, au regard de l’impact de sa situation administrative irrégulière sur sa situation personnelle et professionnelle ;
- sa demande présente un caractère utile ;
- sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné Mme Seignat, conseillère, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 26 septembre 1991, bénéficiait d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » valable du 26 janvier 2024 au 25 janvier 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre un récépissé valable jusqu’au 23 décembre 2025. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de renouveler son récépissé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 311-5 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 311-4 ne peut être inférieure à un mois. Le récépissé peut être renouvelé. ».
Si M. A… soutient avoir intenté en vain des démarches aux fins de renouvellement de son récépissé arrivant à expiration le 23 décembre 2025, avant de saisir le juge des référés, il ne produit toutefois aucun élément justificatif au soutien de ces affirmations. Dès lors, en l’état de l’instruction, en l’absence de toute tentative aux fins de renouvellement de son récépissé préalable au recours en référé sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme utile.
La condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à l’utilité de la mesure demandée, n’étant pas remplie, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
Eu égard au caractère provisoire ou conservatoire des mesures qu’il prononce, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à réparer les préjudices subis par M. A… du fait de l’inertie des services de la préfecture du Val-de-Marne. Par conséquent, de telles conclusions, manifestement irrecevables, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Melun, le 5 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé : D. Seignat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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