Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2206988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. B C, représenté par Me Thieuleux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu la décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant syrien, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 mars 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a maintenu la décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». D’autre part, aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
5. Pour rejeter le recours formé par M. C et confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle dans la mesure où il ne dispose pas de ressources stables et suffisantes.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui travaille dans le secteur artistique depuis 2017 d’abord comme ingénieur du son puis comme acteur, a déclaré 4 633 euros de revenus issus de son activité professionnelle au titre de l’année 2018, 8 450 euros au titre de l’année 2019, 2 614 euros au titre de l’année 2020 et 4 027 euros au titre de l’année 2021, ces revenus étant complétés par l’allocation de retour à l’emploi, à hauteur de 11 714 euros en 2019, 14 339 euros en 2020 et 11 368 euros en 2021. Si le requérant fait état de la nature particulière de son activité et de son statut d’intermittent du spectacle, le ministre de l’intérieur a pu, compte tenu en particulier du caractère modeste de ces ressources, dont celles issues de l’activité exercée par M. C, se fonder sur l’absence de ressources suffisantes et stables dont ce dernier disposait, pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Les autres circonstances invoquées par M. C, relatives à son insertion sociale, sa maîtrise de la langue française et sa connaissance de l’histoire, de la cuture et de la société française sont sans influence sur la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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