Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 10 févr. 2026, n° 2507160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois et entretemps de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de deux-cents euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte et de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
la décision attaquée méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet, pour refuser un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est senti lié par la durée de séjour de sept ans mentionnée dans la circulaire du 23 janvier 2025 pour pouvoir bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 435-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose pas sept ans de présence en France pour pouvoir bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour ;
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet a ajouté une condition non prévue par le texte, à savoir l’exercice de l’emploi en tension à la date de la demande de titre de séjour ;
la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elle est insuffisamment motivée.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre ;
elle est insuffisamment motivée.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est insuffisamment motivée.
Sur l’obligation de pointage :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne fixe pas de limite temporelle aux obligations de pointage ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant égyptien né en 1980, est entré en France 2019, sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités allemandes. Il s’est maintenu an France à l’expiration de son visa. Il a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en janvier 2025. Par un arrêté du 13 juin 2025, dont il demande l’annulation, le préfet Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. ».
Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision en litige, il aurait exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Ce motif suffisait à lui seul pour refuser d’admettre à titre exceptionnel le requérant au séjour en application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur ce motif. Par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant également la circonstance qu’à la date de la décision attaquée il n’occupait pas un poste en tension.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. Le requérant fait valoir qu’il réside en France depuis 2019, qu’il y exerce une activité professionnelle et que ses deux enfants mineurs résident sur le territoire français. Toutefois, le requérant n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour en France et il n’a jamais travaillé régulièrement. S’il s’est marié avec une ressortissante marocaine titulaire d’un titre de séjour avec laquelle il a eu deux enfants, il ressort des pièces du dossier qu’il est divorcé et que la garde de ses enfants a été confiée son ex-épouse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant assurerait l’éducation et l’entretien de ses enfants, ni qu’il entretiendrait des liens forts avec eux alors, qu’à la date de la décision en litige, ses enfants sont confiés aux services départementaux de l’aide sociale à l’enfance et que sa résidence est géographiquement éloignée de celle de ses enfants. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel ladite décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
D’une part, il ressort des termes de la décision attaquée que la durée de présence de M. A… en France n’a constitué qu’un des éléments pris en considération par le préfet pour apprécier si le requérant pouvait ou non bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et pour rejeter la demande de titre de séjour, il ne s’est pas senti lié par la durée de séjour de M. A… inférieure à sept ans. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s’estimant lié par l’orientation générale contenue dans la circulaire du 23 janvier 2025 concernant la durée de présence en France.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 5 et 7 et dès lors que le requérant ne fait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un des titres de séjour prévus par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…). ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, le refus de titre de séjour contesté, dont la motivation se confond avec celle de l’obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions précitées, comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. A… doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, avant d’édicter la mesure d’éloignement en litige, a vérifié si le requérant pouvait bénéficier ou non d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être accueilli.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
En quatrième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ressort des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du
Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparait nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.612-2 et L.612-5 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire doivent être motivées. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet a accordé au requérant un délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait fait valoir devant le préfet du Haut-Rhin des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 5 et 7 le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées, doit être écarté.
En second lieu, il ressort des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’obligation de pointage :
Aux termes de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l’autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l’expiration du délai de départ volontaire. ».
Bien que distincte, l’obligation de présentation à laquelle un étranger est susceptible d’être astreint sur le fondement de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une décision concourant à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le code des relations entre le public et l’administration impose que cette décision soit motivée au titre des mesures de police, cette motivation peut, outre la référence à l’article L. 721-7, se confondre avec celle de l’obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire.
En l’espèce, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée fasse expressément référence aux dispositions de l’article L. 721-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle en reprenne le contenu. Par suite, la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision obligeant M. A… à se présenter une fois par semaine au service de la police aux frontières de Mulhouse doit être annulée. En revanche, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, le surplus des conclusions à fin d’annulation présentées doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 13 juin 2025 par laquelle le préfet Haut-Rhin oblige M. A… à se présenter une fois par semaine au service de la police aux frontières de Mulhouse est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Elsaesser et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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