Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 juin 2025, n° 2508825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a classé son emploi dans le groupe de fonction n° 2 pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire d’établir une nouvelle notification individuelle indemnitaire avec un classement dans le groupe de fonction n°1 prenant effet rétroactivement à partir du 1er janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ». Enfin, l’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. La décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée le 6 septembre 2024 à M. B. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 6 septembre 2024 pour s’achever le 6 novembre 2024. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 21 mai 2025, soit après l’expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui ne peut être régularisée et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 6 juin 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
ew
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