Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mai 2025, n° 2502951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. B A demande au tribunal de réexaminer la note de 6,5/20 qu’il a obtenue au cas pratique des épreuves écrites d’admissibilité du concours externe d’agent de maîtrise dans la spécialité bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers, organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. ».
2. Le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes qui tendent à l’annulation d’une décision administrative, à la condamnation de l’administration au paiement d’une somme d’argent ou, dans certaines hypothèses, notamment celles prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que soit adressée une injonction à l’administration.
3. Il ressort des termes de sa requête que M. A demande au tribunal de bien vouloir réexaminer la note qu’il a obtenue lors du concours externe d’agent de maîtrise dans la spécialité bâtiment, travaux publics, voirie, réseaux divers organisé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Côtes-d’Armor. Or, il n’appartient pas au juge administratif de connaître d’une telle demande.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes, le 13 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
E. Berthon
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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