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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 24 févr. 2026, n° 2326041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 novembre 2023, le 6 octobre 2025, le 16 et le 19 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Poisson, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ainsi que des majorations correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que les frais professionnels rejetés par le service sont justifiés et ont été exposés pour l’exercice de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Une pièce, enregistrée, le 7 octobre 2025, a été produite par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desmoulière,
- et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a déposé des déclarations de revenus au titre de l’année 2017 en portant en déduction de son revenu brut des frais réels de déplacements entre son domicile et son lieu de travail ainsi que des frais de double résidence. Par une proposition de rectification du 30 avril 2021, le service vérificateur a remis en cause cette déduction. Estimant que l’intéressée ne justifiait pas du montant des frais déclarés, l’administration a calculé les bases de son imposition en substituant, aux montants déclarés, la déduction forfaitaire de 10 % du montant des revenus annuels et a déterminé, par voie de conséquence, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, intérêts compris, d’un montant de 9 325 euros pour l’année 2017, intérêts de retard et majoration compris. Mme B… a contesté les cotisations supplémentaires mises à sa charge par des réclamations du 21 juin 2021, maintenues par la réponse aux observations du contribuable du 25 avril 2022. La requérante a présenté une nouvelle réclamation le 7 août 2023, laquelle a été rejetée par une décision du 11 septembre 2023. La requérante demande la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. (…) ». Aux termes de l’article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut, après défalcation des cotisations, contributions et intérêts mentionnés aux 1° à 2° quinquies et à l’article 83 bis ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (…). Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels. (…) Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète ». Pour pouvoir déduire ses frais réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre d’apprécier le montant des frais effectivement exposés par lui à l’occasion de l’exercice de sa profession.
3. Revêtent, notamment, le caractère de frais professionnels, déductibles en vertu de ces dispositions, les dépenses qu’un contribuable occupant un emploi salarié dans une localité éloignée de celle où la résidence de son foyer est établie doit exposer, tant pour se loger à proximité du lieu de son travail que pour effectuer périodiquement les trajets entre l’une et l’autre localité, dès lors que la double résidence ne résulte pas d’un choix de simple convenance personnelle, mais est justifiée par une circonstance particulière. Constitue une telle circonstance l’exercice par le conjoint de ce contribuable, ou le partenaire avec lequel il a conclu un pacte civil de solidarité, ou la personne avec laquelle il entretient un lien de concubinage stable et continu, d’une activité professionnelle en un lieu proche de la résidence commune.
4. Pour refuser d’admettre en déduction des revenus imposables de Mme B…, les frais de déplacement supérieurs à quarante kilomètres quotidiens, exposés par cette dernière entre sa résidence située au Tholonet dans les Bouches-du-Rhône et le lieu de son travail situé à Paris, l’administration s’est fondée sur la circonstance que le choix de domiciliation de la requérante au Tholonet relevait de convenances personnelles, son implantation professionnelle à Paris n’ayant pas évolué et étant antérieure à l’établissement de la résidence de la requérante dans les Bouches-du-Rhône.
5. En l’espèce, il n’est pas contesté que la résidence principale de Mme B… était établie au Tholonet en 2017 et qu’elle y résidait avec son concubin qui travaillait à proximité de cette commune. Le caractère antérieur de la vie professionnelle de la requérante, établie à Paris avant le concubinage, n’est pas suffisante pour écarter l’existence d’une circonstance particulière dès lors qu’il n’est pas contesté que la personne avec laquelle la requérante entretenait un lien de concubinage stable et continu exerçait une activité professionnelle en un lieu proche de leur résidence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à solliciter la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2017 ainsi que des intérêts et de la majoration correspondantes.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’années 2017 ainsi que des intérêts et de la majoration correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Desmouliere, première conseillère,
Jean-Baptiste Desprez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
signé
P. DESMOULIERE
Le président,
signé
JF. SIMONNOT
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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