Annulation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 16 mai 2025, n° 2201147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, M. A C, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2022 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident et à la délivrance d’un titre de séjour d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— est entaché d’une erreur de droit au motif que l’accord franco-tunisien ne prévoit pas d’hypothèse de retrait de la carte de résident délivrée sur le fondement de l’article 10 a) et que l’article L. 314-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorisant le retrait d’une carte de résident n’est pas applicable aux tunisiens ;
— est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’à supposer que la carte de résident ait été délivrée sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le retrait de la carte de résident n’est pas prévu par les dispositions de l’article L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne permet le retrait qu’en cas de rupture de la communauté de vie et non de la perte de la nationalité française par le conjoint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Par une ordonnance du 18 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauton,
— et les observations de Me Bochnakian, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né en 1985, déclare être entré en France en 2016 sous couvert d’un visa long séjour. Il a été titulaire d’une carte de résident valable dix ans en qualité de conjoint d’une ressortissante française, délivré le 22 juin 2017. Par un arrêté du 28 mars 2022, le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident au motif que la nationalité française de son épouse, Mme B C, a été retirée par un décret du 22 décembre 2017. L’intéressé sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susvisé : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () ».
3. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (). Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage () ».
5. La possibilité de retrait prévue à l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux cartes de résident délivrées sur le fondement de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors que l’article L. 423-6 renvoie explicitement aux seules cartes de résident délivrées sur le fondement du premier alinéa du même article, dont le régime ne peut être assimilé à celui des cartes de résident délivrées de plein droit aux conjoints tunisiens de ressortissants français mariés depuis au moins un an sur le fondement du a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien. La circonstance que l’article 11 de l’accord franco-tunisien prévoit que ces stipulations ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points qu’il ne traite pas est ainsi sans incidence. Au surplus, les dispositions de l’article L. 423-6 ne prévoient pas le retrait dans l’hypothèse de la disparition rétroactive de la nationalité française du conjoint.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour procéder au retrait de la carte de résident dont M. C était titulaire en qualité de conjoint d’une ressortissante française, le préfet du Var s’est fondé sur les dispositions de l’article 10.1 a) et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié par avenant le 8 septembre 2000 et de l’article L.423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sur la circonstance que l’épouse du requérant s’est vu retirer la nationalité française par un décret du 22 novembre 2017 et qu’ainsi il ne remplit plus les conditions de délivrance d’une carte de résident.
7. Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 2 à 6, le préfet du Var a commis une erreur de droit en retirant la carte de résident de M. C, ressortissant tunisien, sur le fondement de l’article L.423-6 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile.
8. En second lieu, aux termes de l’article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d’État dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude « . Aux termes de l’article 63 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : » Les décrets portant perte ou déchéance de la nationalité française et les décrets rapportant un décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française sont publiés au Journal officiel de la République française. Ils prennent effet à la date de leur signature, sans toutefois qu’il soit porté atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé ni aux droits acquis par des tiers antérieurement à la publication du décret sur le fondement de la nationalité française de l’intéressé. "
9. Si dans l’arrêté attaqué le préfet du Var fait valoir, tant les stipulations de l’article 10) a) de l’accord franco-tunisien relatives aux conditions de délivrance des cartes de résident aux ressortissants tunisiens conjoints d’un ressortissant français, que les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dernières ne prévoient pas la possibilité de procéder au retrait de ces cartes de résident dans l’hypothèse où les conditions exigées pour leur délivrance ne seraient plus satisfaites, y compris à titre rétroactif. Par suite et alors en toute hypothèse qu’il ne ressort pas du dossier et n’est pas allégué que la naturalisation de l’épouse du requérant, qui a déclaré le 8 août 2014 être célibataire avant de contracter mariage avec le requérant le 10 aout 2015, ait été obtenue par mensonge ou fraude, le préfet du Var a commis une autre erreur de droit en retirant la carte de résident de M. C, délivrée le 22 juin 2017, au motif d’un retrait de la nationalité par le décret postérieur du 22 novembre 2017.
10. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2022 portant retrait de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution de la carte de résident. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Var, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de procéder à cette restitution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Var) la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var en date du 28 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de restituer la carte de résident de M. C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Var.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
JF. SAUTON
L’assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2201147
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