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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 janv. 2025, n° 2300893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300893 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme A C, représentée par Me Pigeanne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser la somme globale de 50 912,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2020 ;
3°) et de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CHU de Bordeaux a commis plusieurs fautes dans sa prise en charge médicale qui ont entraîné pour elle une perte de chance de guérison de 95% à titre principal ou, à titre subsidiaire de 53,4% ;
— le CHU de Bordeaux a méconnu son obligation d’information ;
— elle doit être indemnisée de 158,54 euros au titre des frais divers engagés, de 6 012,93 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, de 3 800 euros pour les souffrances endurées, de 3 800 euros pour son préjudice esthétique temporaire, de 26 600 euros pour son déficit fonctionnel permanent, de 3 800 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, de 1 900 euros au titre de son préjudice sexuel et de 5 000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le CHU de Bordeaux, représenté par Me Rodrigues, conclut à ce que sa condamnation soit limitée à la somme globale de 7 552,10 euros en réparation des préjudices subis par Mme C, à ce qu’il soit mis à sa charge une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que le surplus des conclusions de la requérante soit rejeté.
Il soutient que :
— il ne conteste pas que sa responsabilité doit être engagée compte tenu des manquements qui lui sont imputables dans la prise en charge médicale de Mme C ;
— le taux de perte de chance fixé à 20% par l’expert doit être retenu ;
— les préjudices de Mme C doivent être limités à 452,10 euros pour le déficit fonctionnel permanent, à 400 euros pour les souffrances endurées, à 400 euros pour le préjudice esthétique temporaire, à 3 600 euros pour le déficit fonctionnel permanent, à 200 euros pour le préjudice esthétique permanent et à 2 500 euros pour le préjudice d’impréparation ;
— le préjudice sexuel invoqué n’est pas justifié.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a informé le tribunal de ce qu’elle n’avait pas de créance à faire valoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public,
— les observations de Me Pigeanne, représentant Mme C,
— et les observations de Me de Lagausie, représentant le CHU de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a subi le 2 mars 2015 une avulsion de la dent n°17 par un chirurgien-dentiste dans le cadre de son activité libérale. Dans les suites de cette intervention, Mme C a présenté des douleurs et le 8 mars suivant, une paralysie faciale droite. Le 9 mars 2015, l’intéressée s’est rendue aux services des urgences odontologiques et buccales du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux où elle a été examinée par un chirurgien-dentiste. Après avoir diagnostiqué une alvéolite sèche et une paralysie « a frigore », le praticien du CHU de Bordeaux ne lui a prescrit aucun traitement et l’a invitée à reconsulter sous quinze jours en l’absence d’amélioration de son état. Le 17 mars 2015, Mme C a consulté un médecin otorhinolaryngologue (ORL) qui a confirmé la paralysie faciale sub totale droite et lui a prescrit un traitement par bithérapie (antiviraux et corticoïdes).
2. Ayant conservé des séquelles esthétiques et fonctionnelles de cette paralysie, Mme C a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux qui a ordonné la réalisation de deux expertises par des ordonnances du 25 février et du 4 novembre 2019. Le docteur B, médecin expert qualifié en stomatologie, docteur de chirurgie dentaire, a déposé un premier rapport le 14 juin 2019 dans lequel il conclut notamment à la survenue d’un « aléa thérapeutique » imputable à l’intervention du 2 mars 2015 et un second, le 31 janvier 2020, dans lequel il relève plusieurs erreurs commises par le CHU de Bordeaux lors de la consultation au pôle odontologique. Par un courrier du 31 janvier 2023, reçu le 3 février suivant, Mme C a formé une demande indemnitaire préalable auprès du CHU de Bordeaux. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme globale de 50 912,93 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Alors que depuis l’introduction de la requête, le 23 février 2023, Mme C n’a déposé aucune demande d’aide juridictionnelle, la condition d’urgence requise par l’article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991 n’est pas remplie. Par suite, les conclusions de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées.
Sur la responsabilité du CHU de Bordeaux :
En ce qui concerne les fautes :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme C a consulté le service des urgences dentaires du CHU de Bordeaux le 9 mars 2015, après avoir constaté la survenance d’une paralysie faciale. Dans ses deux rapports, l’expert judiciaire a relevé un premier manquement dans la prise en charge de Mme C tiré de ce que le praticien hospitalier, après avoir constaté qu’elle présentait une paralysie faciale dite « a frigore », l’a seulement invitée à reconsulter en cas de persistance des symptômes dans un délai de quinze jours, alors qu’un traitement par corticoïdes dans un délai de 72 heures après l’apparition des premiers signes de paralysie était nécessaire. De plus, l’expert précise que le professionnel de santé qui a examiné Mme C était spécialisé en odontologie et aurait ainsi dû s’enquérir de l’avis d’un professionnel neurologue compte tenu des caractéristiques de la pathologie présentée. L’expert ajoute que le diabète insulino-dépendant non équilibré de la patiente, qui était connu par le praticien et qui constitue un facteur aggravant de la pathologie et nécessite l’administration d’un traitement plus agressif, n’a pas non plus été pris en compte. Enfin, l’expert relève dans sa seconde expertise qu’un traitement de l’alvéolite sèche présentée par Mme C a été réalisé lors de la consultation du 9 mars 2015 et qu’une anesthésie a été posée en méconnaissance des règles de l’art au vu de la paralysie faciale qu’elle présentait. Dans ces conditions, la responsabilité du CHU de Bordeaux, qui ne le conteste pas, doit être engagée du fait des fautes commises dans la prise en charge de Mme C.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ». Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
7. Mme C fait valoir, en s’appuyant sur les rapports d’expertise, que le CHU de Bordeaux a méconnu son obligation d’information. Toutefois, il résulte de l’instruction que le praticien hospitalier qui l’a examinée le 9 mars 2015 ne lui a prescrit aucun traitement pour la paralysie faciale qu’elle présentait. Si cette prise en charge n’a pas été conforme aux règles de l’art comme il a été dit au point 5 du jugement, elle ne relève pas d’un manquement à l’obligation d’information prévue par les dispositions précitées de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation de son préjudice d’impréparation résultant d’un défaut d’information.
En ce qui concerne la perte de chance :
8. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
9. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
10. Il résulte de l’instruction que l’expert judiciaire désigné par le tribunal de grande instance de Bordeaux a, dans ses deux rapports, considéré que l’absence de prescription d’un traitement adapté à la paralysie faciale était constitutive d’un retard fautif ayant fait perdre à Mme C une chance de guérison de 20%. Dans son premier rapport du 14 juin 2019, l’expert relève que les chances de récupération avec un traitement par corticoïdes, notamment par prednisolone, sont de l’ordre de 80% à trois mois et de 95% à neuf mois, contre 60% et 70% sans traitement. L’expert indique que pour déterminer le taux de perte de chance, il a tenu compte de « la probabilité d’une éventualité favorable et une diminution de l’événement favorable » ainsi que de l’instauration secondaire d’une bithérapie le 17 mars 2015. Dans son second rapport du 31 janvier 2020, si l’expert reprend les données précitées relatives aux chances de guérison avec la mise en place d’un protocole par corticoïdes, il cite également des données et des sources différentes, à savoir un essai clinique randomisé de 2008 aux termes duquel le traitement par corticoïdes minimise les lésions nerveuses avec 80% de succès en un an et un article rédigé par des médecins japonais qui met en évidence un taux de récupération de 82,5% à six mois contre 52,6% chez des patients diabétiques. De plus, l’expert n’indique pas si le taux de perte de chance qu’il a retenu tient compte du diabète de la patiente. Or, la requérante conteste le taux de perte de chance finalement fixé par l’expert à 20 % et propose de retenir un taux de 95% résultant de l’analyse d’un actuaire qu’elle produit ou, à titre subsidiaire, un taux de 53,4% calculé notamment à partir des données de l’article des médecins japonais précité et tenant compte de son diabète. Par ailleurs, si l’expert relève, dans son second rapport d’expertise, que le CHU de Bordeaux a commis une faute en procédant à une anesthésie de la patiente le 9 mars 2015 pour traiter l’alvéolite sèche, il ne précise pas l’éventuel lien de causalité entre cette faute et les préjudices de la patiente. Dans ces conditions, compte tenu des imprécisions de l’expertise judiciaire, l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de déterminer le taux de perte de chance pour la patiente d’éviter, en l’espèce, le dommage. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner, avant dire droit, une expertise sur ce point.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme C, procédé à une expertise médicale, sur pièces, confiée à un médecin neurologue.
Article 2 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. Il prendra connaissance des motifs du présent jugement et accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : L’expert aura pour mission :
1°) de se faire communiquer l’ensemble des dossiers médicaux, chirurgicaux et hospitaliers de Mme A C et de tous autres documents utiles à sa mission ; de procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme C et, le cas échéant s’il l’estime nécessaire, à son examen clinique ;
2°) de déterminer, en s’appuyant sur la littérature médicale et scientifique disponible, les conséquences des manquements constatés de la part du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, notamment l’absence de prescription d’un traitement approprié dès le 9 mars 2015, en précisant la nature de celui-ci, l’absence de prise en compte du caractère aggravant du diabète insulino-dépendant présenté par la patiente et l’anesthésie réalisée sur l’état de santé de Mme C et de déterminer l’ampleur de la chance que ces manquements lui ont fait perdre de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader ; de préciser, en pourcentage, le taux de cette perte de chance, en indiquant les références des données médicales sur lesquelles il se fonde et en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
3°) de donner tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du dommage subi par Mme C à raison des faits en litige.
Article 4 : L’expert pourra avec l’autorisation du président du tribunal se faire assister par tout sapiteur de son choix.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision de désignation.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7: Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, à la Mutuelle ociane et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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